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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

ANNEXE(article 12.4)

Fournitures et matériel de premiers soins

ArticleColonne IColonne II
Fournitures et matérielQuantité
1Antiseptique — solution contre les blessures, 60 ml ou tampons antiseptiques (paquet de 10)1
2Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont fournis)1
3Sac jetable pour vomissement1
4Pansements adhésifs (paquet de 12)1
5Bandages de gaze, 2,5 cm × 4,5 m2
6Bandages triangulaires de 100 cm × 100 cm × 140 cm et 2 épingles2
7Couverture d’urgence : petit format ou ordinaire1
8Registre de premiers soins (article 12.8)1
9Contenant — trousse de premiers soins1
10Pansement — compresse stérile, 7,5 cm × 12 cm1
11Pansements — gaze stérile, 7,5 cm × 7,5 m4
12Pince à échardes1
13Gants jetables4
14Manuel de secourisme, en anglais, dernière édition1
15Manuel de secourisme, en français, dernière édition1
16Tampon pour les yeux avec protecteur ou ruban adhésif1
17Épingles de sûreté, 1 carte de 101
18Ciseaux1
19Ruban adhésif chirurgical, 2,5 cm × 4,6 m1
20Masque de respiration artificielle bouche-à-bouche avec valve antireflux1
  • DORS/2015-143, art. 67

PARTIE XIIISécurité des employés séjournant dans le lieu de travail

[
  • DORS/95-105, art. 58(F)
]

Définition

 Dans la présente partie, norme NFPA s’entend de la publication de 2010 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers.

  • DORS/2015-143, art. 68

Extincteurs

  •  (1) L’employeur installe au moins un extincteur portatif sur le matériel roulant, autre que celui utilisé pour le transport des marchandises.

  • (2) L’extincteur portatif doit être un extincteur à poudre polyvalente et posséder les caractéristiques suivantes :

    • a) il est conforme à la norme NFPA;

    • b) il est de catégorie minimale 40-B :C lorsque l’extincteur se trouve dans la locomotive et de catégorie minimale 2-A :10-B :C, pour les autres lieux de travail.

  • DORS/95-105, art. 59(F)
  • DORS/2015-143, art. 68

 L’employeur veille à ce que l’extincteur portatif visé à l’article 13.2 soit :

  • a) installé, inspecté, utilisé, entretenu, réparé et mis à l’essai conformément à la norme NFPA;

  • b) placé de façon à être facilement accessible.

  • DORS/2015-143, art. 68

 Les consignes relatives à l’utilisation d’un extincteur portatif visé à l’article 13.2 doivent être affichées à un endroit bien en vue tout près de l’extincteur.

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 69]

 Toute personne qui effectue une inspection conformément à l’alinéa 13.3a) date et signe un registre à cet effet, que l’employeur conserve pour une période de deux ans à compter de la date de la signature du registre.

  • DORS/2015-143, art. 69

Procédures d’urgence

  •  (1) Après avoir consulté le comité local ou le représentant, l’employeur établit les procédures d’urgence à suivre :

    • a) lorsque quiconque commet ou menace de commettre un acte, autre qu’un incident de harcèlement et de violence, qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;

    • b) dans le cas où il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans un lieu de travail qui est sous la responsabilité de l’employeur, lorsqu’une telle situation se produit;

    • c) lorsqu’un train est impliqué dans un accident;

    • d) lorsque le système d’éclairage d’un train subit une panne.

  • (2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) doivent à la fois :

    • a) comprendre la description détaillée de la marche à suivre et indiquer les obligations des employés;

    • b) préciser l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur.

Déplacement et attelage

 En cas d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse se trouvant à bord d’un matériel roulant, il est interdit à toute personne autre qu’une personne qualifiée de déplacer une unité du matériel roulant ou de l’atteler à une autre.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Consignes et formation

[
  • DORS/2019-246, art. 214(F)
]

 Chaque employé doit recevoir des consignes et une formation sur ce qui suit :

  • a) les procédures à suivre dans les cas d’urgence;

  • b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement des extincteurs et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.

PARTIE XIVProgramme de prévention des risques

 Malgré l’article 1.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, la partie XIX de ce règlement s’applique, avec les modifications ci-après, à l’égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès :

  • a) la mention « article 15.3 » aux alinéas 19.3(1)e), 19.4f) et 19.6(1)c) vaut mention de l’article 11.2 du présent règlement;

  • b) la mention « présent règlement » à l’alinéa 19.6(1)d) vaut mention du présent règlement.

  • DORS/2015-143, art. 71

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 45]

 

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