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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE 4Mesures d’hygiène (suite)

Déchets

 Les déchets sont :

  • a) traités de manière à éviter toute contamination des aliments;

  • b) déposés, jusqu’à leur élimination, dans des contenants munis d’un couvercle étanche, imperméables et faciles à nettoyer, et qui sont placés dans un lieu clos et séparé ou dans un autre contenant;

  • c) éliminés aussi souvent que nécessaire pour préserver la salubrité.

Aire de repas

 Lorsque les repas sont fournis aux employés, l’employeur prévoit un endroit propre et salubre pour la prise des repas.

Équipement réutilisable

 Tout équipement réutilisable pouvant constituer un risque pour la santé des employés est maintenu dans un état propre et salubre.

PARTIE 5Substances dangereuses

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité à faible risque

activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :

  • a) la pose ou l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux non friables contenant de l’amiante et qui couvrent moins de 7,5 m2;

  • b) la pose ou l’enlèvement d’autres matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations et qu’aucune poussière n’est produite;

  • c) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux sont mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou de fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;

  • d) l’enlèvement de moins de 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé. (low-risk activity)

activité à risque élevé

activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :

  • a) l’enlèvement ou l’altération de plus de 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans un lieu de travail, même si l’activité est divisée en plus petites tâches;

  • b) la pulvérisation d’un agent d’étanchéité sur un matériau friable contenant de l’amiante;

  • c) le nettoyage ou l’enlèvement de systèmes de traitement de l’air, à l’exception des filtres, dans un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé ou de l’isolant thermique pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante;

  • d) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un four, d’un four métallurgique ou d’une structure semblable dans lequel se trouvent des matériaux contenant de l’amiante;

  • e) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;

  • f) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment dans lequel de l’amiante est ou a été utilisé pour la fabrication de produits, à moins que l’amiante n’ait été nettoyé et enlevé. (high-risk activity)

activité à risque modéré

activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :

  • a) l’enlèvement, en tout ou en partie, d’un plafond suspendu afin d’avoir accès à une aire de travail, lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont susceptibles de se trouver à la surface du plafond suspendu;

  • b) l’enlèvement ou l’altération d’au plus 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans le cadre de travaux de réparation, de modification, d’entretien ou de démolition dans un lieu de travail;

  • c) le fait d’encloisonner des matériaux friables contenant de l’amiante;

  • d) l’application d’un ruban, d’un agent d’étanchéité ou d’un autre revêtement sur les isolants qui sont des matériaux contenant de l’amiante recouvrant la tuyauterie et les chaudières;

  • e) l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux contenant de l’amiante si ces carreaux couvrent plus de 2 m2 et qu’ils sont enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations;

  • f) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou des fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;

  • g) l’enlèvement d’au moins 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé;

  • h) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;

  • i) l’enlèvement d’isolant qui est un matériau contenant de l’amiante d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure semblable, à l’aide d’un sac à gants;

  • j) le nettoyage ou l’enlèvement de filtres utilisés dans les systèmes de traitement d’air d’un bâtiment contenant de l’ignifugeant projeté qui est un matériau contenant de l’amiante. (moderate-risk activity)

activité de travail

activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)

amiante

amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

échantillonnage de l’air après décontamination

échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 5.16 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)

encapsulation

encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)

encloisonnement

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

facilement accessible

facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)

fibres d’amiante aéroportées

fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)

filtre HEPA

filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

fournisseur

fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

friable

friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)

identificateur de produit

identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)

identificateur du produit

identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 69]

limite explosive inférieure

limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à température et pression ambiantes, exprimée :

  • a) dans le cas de gaz ou de vapeurs, en pourcentage d’un volume d’air;

  • b) dans le cas de poussières, en poids par volume d’air. (lower explosive limit)

matériau contenant de l’amiante

matériau contenant de l’amiante S’entend de :

  • a) tout article fabriqué contenant au moins 1 % d’amiante en poids au moment de sa fabrication ou contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau;

  • b) tout matériau contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau. (asbestos-containing material)

renseignements sur les risques

renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)

sac à gants

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

système de confinement

système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment system)

  • DORS/2016-141, art. 69
  • DORS/2017-132, art. 17

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la manutention ni au transport des marchandises dangereuses visées par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.

SECTION 1Dispositions générales

Dossier des substances dangereuses

 L’employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, manipulées ou entreposées en vue d’être utilisées à bord de l’aéronef dans chacun des lieux de travail concernés ou il tient un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.

Enquêtes sur les risques
  •  (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête prévue afin qu’ils puissent y participer et leur communique le nom de la personne qualifiée qui en est chargée.

  • (2) Au cours de l’enquête, les facteurs suivants sont pris en compte :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;

    • d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;

    • e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;

    • g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;

    • h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 % des valeurs visées à l’article 5.16 ou des limites prévues au paragraphe 5.19(2).

 Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant :

  • a) la personne qualifiée rédige et signe un rapport contenant :

    • (i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 5.4(2),

    • (ii) ses recommandations concernant les mesures à prendre pour assurer le respect des articles 5.7 à 5.19, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;

  • b) l’employeur élabore et met en oeuvre la marche à suivre écrite pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse à bord de l’aéronef et la rend facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • DORS/2016-141, art. 70

 L’employeur conserve le rapport pendant trente ans à compter de la date de sa signature par la personne qualifiée.

Examens médicaux
  •  (1) Si le rapport recommande l’examen médical des employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à une substance dangereuse, l’employeur consulte un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.

  • (2) Le médecin jugera qu’un examen médical est nécessaire seulement si, eu égard aux facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2), la probabilité et les conséquences d’être exposé à la substance dangereuse justifient l’atteinte à l’intégrité physique éventuellement associée à l’examen et le caractère dérangeant de celui-ci.

  • (3) Si le médecin juge qu’un examen médical est nécessaire, l’employeur ne peut permettre à l’employé en cause de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, a examiné celui-ci et l’a déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.

  • (4) Pour décider si l’employé est ainsi apte à manipuler la substance, le médecin :

    • a) prend en considération :

      • (i) les facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2),

      • (ii) les effets probables que peut entraîner la manipulation de la substance dangereuse sur la santé de l’employé et celle des autres employés et la capacité de l’employé à faire ce travail;

    • b) fait uniquement les examens et tests nécessaires pour arriver à la décision.

  • (5) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.

  • (6) L’employeur conserve une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 5.5.

  • (7) L’examen médical est aux frais de l’employeur.

 

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