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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 5.4 du 2011-03-25 au 2019-06-24 :

  •  (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse, l’employeur, sans tarder :

    • a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête prévue afin qu’ils puissent y participer et leur communique le nom de la personne qualifiée qui en est chargée.

  • (2) Au cours de l’enquête, les facteurs suivants sont pris en compte :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;

    • d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;

    • e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;

    • g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé risque d’être exposé;

    • h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 % des valeurs visées à l’article 5.16 ou des limites prévues au paragraphe 5.19(2).


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