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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE 2Protection des réfugiés (suite)

SECTION 2Réfugiés et personnes à protéger (suite)

Examen de la recevabilité par l’agent

Note marginale :Examen de la recevabilité

  •  (1) L’agent statue sur la recevabilité de la demande et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (1.1) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées.

  • Note marginale :Sursis pour décision

    (2) L’agent sursoit à l’étude de la recevabilité dans les cas suivants :

    • a) le cas a déjà été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

    • b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Saisine

    (3) La saisine de la Section de la protection des réfugiés survient sur déféré de la demande.

  • Note marginale :Renseignements et documents à fournir

    (4) La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fournir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (4.1) L’agent qui défère la demande d’asile fixe, conformément aux règlements, aux règles de la Commission et à toutes directives de son président, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Loi sur la mise en quarantaine

    (5) Le délai prévu aux paragraphes (1) et (3) ne court pas durant une période d’isolement ou de détention ordonnée en application de la Loi sur la mise en quarantaine.

Note marginale :Irrecevabilité

  •  (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

    • a) l’asile a été conféré au demandeur au titre de la présente loi;

    • b) rejet antérieur de la demande d’asile par la Commission;

    • c) décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait d’une demande antérieure;

    • c.1) confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada;

    • d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

    • e) arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

    • f) prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité ou criminalité organisée.

  • Note marginale :Grande criminalité

    (2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l’alinéa (1)f) n’emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :

    • a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

    • b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements régissent l’application des articles 100 et 101, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et, en vue du partage avec d’autres pays de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile, prévoient notamment :

    • a) la désignation des pays qui se conforment à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture;

    • b) l’établissement de la liste de ces pays, laquelle est renouvelée en tant que de besoin;

    • c) les cas et les critères d’application de l’alinéa 101(1)e).

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Il est tenu compte des facteurs suivants en vue de la désignation des pays :

    • a) le fait que ces pays sont parties à la Convention sur les réfugiés et à la Convention contre la torture;

    • b) leurs politique et usages en ce qui touche la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés et les obligations découlant de la Convention contre la torture;

    • c) leurs antécédents en matière de respect des droits de la personne;

    • d) le fait qu’ils sont ou non parties à un accord avec le Canada concernant le partage de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile.

  • Note marginale :Suivi

    (3) Le gouverneur en conseil assure le suivi de l’examen des facteurs à l’égard de chacun des pays désignés.

Interruption de l’étude de la demande d’asile

Note marginale :Sursis

  •  (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que :

    • a) le cas a été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

    • b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Continuation

    (2) L’étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.

Note marginale :Avis sur la recevabilité de la demande d’asile

  •  (1) L’agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d’asile dont la Section de la protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé aux alinéas a.1) ou d) dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que :

    • a) il y a eu constat d’irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e), exception faite de l’alinéa 101(1)c.1);

    • a.1) il y a eu constat d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)c.1);

    • b) il y a eu constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)f);

    • c) la demande n’étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait;

    • d) la demande n’est pas la première reçue par un agent.

  • Note marginale :Classement et nullité

    (2) L’avis a pour effet, s’il est donné au titre :

    • a) des alinéas (1)a), b) ou c), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés;

    • a.1) de l’alinéa (1)a.1), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou, s’agissant d’un appel du demandeur d’asile, la Section d’appel des réfugiés;

    • b) de l’alinéa (1)d), de mettre fin à l’affaire en cours et d’annuler toute décision ne portant pas sur la demande initiale.

Procédure d’extradition

Note marginale :Sursis

  •  (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de l’affaire si la personne est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande d’extradition.

  • Note marginale :Libération

    (2) Si la personne est remise en liberté sans conditions, l’affaire procède comme si la procédure d’extradition n’avait jamais eu lieu.

  • Note marginale :Extradition

    (3) L’arrêté visant la personne incarcérée sous le régime de la Loi sur l’extradition pour l’infraction visée au paragraphe (1) est assimilé au rejet de la demande d’asile fondé sur l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

  • Note marginale :Décision finale

    (4) La décision n’est pas susceptible d’appel ni, sauf sous le régime de la Loi sur l’extradition, de contrôle judiciaire.

  • Note marginale :Précision

    (5) La personne qui n’a pas demandé l’asile avant la date de l’arrêté d’extradition ne peut le demander dans l’intervalle entre cette date et sa remise aux termes de l’arrêté.

Étrangers sans papier

Note marginale :Crédibilité

 La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

Décision sur la demande d’asile

Note marginale :Décision

  •  (1) La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d’asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Si elle estime, en cas de rejet, qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l’absence de minimum de fondement de la demande.

Note marginale :Demande manifestement infondée

 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.

  • 2010, ch. 8, art. 11.1
  • 2012, ch. 17, art. 57

Perte de l’asile

Note marginale :Rejet

  •  (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

    • a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

    • b) il recouvre volontairement sa nationalité;

    • c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

    • d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

    • e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

  • Note marginale :Perte de l’asile

    (2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de la décision

    (3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

Annulation par la Section de la protection des réfugiés

Note marginale :Demande d’annulation

  •  (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

Désignation de pays d’origine

Note marginale :Désignation de pays d’origine

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un pays pour l’application du paragraphe 110(2) et de l’article 111.1.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut procéder à la désignation que dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par arrêté, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause qui ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés en dernier ressort et de celles dont elle a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté,

      • (ii) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause dont la Section de la protection des réfugiés a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté;

    • b) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre inférieur au nombre prévu par arrêté, si le ministre est d’avis que le pays en question répond aux critères suivants :

      • (i) il y existe des institutions judiciaires indépendantes,

      • (ii) les droits et libertés démocratiques fondamentales y sont reconnus et il y est possible de recourir à des mécanismes de réparation pour leur violation,

      • (iii) il y existe des organisations de la société civile.

  • Note marginale :Arrêté

    (3) Le ministre peut, par arrêté, prévoir le nombre, la période et les pourcentages visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (4) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • 2010, ch. 8, art. 12
  • 2012, ch. 17, art. 58
 

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