Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (L.R.C. (1985), ch. N-21)
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Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
L.R.C. (1985), ch. N-21
Loi concernant le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie.
- 1976-77, ch. 24, art. 24
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Conseil
Conseil Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie constitué par l’article 3. (Council)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en Conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président du Conseil nommé en vertu du paragraphe 5(1). (President)
- vice-président
vice-président Le vice-président du Conseil choisi en vertu du paragraphe 6(1). (Vice-President)
- 1976-77, ch. 24, art. 25
Constitution du conseil
Note marginale :Constitution
3 Est constitué le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.
- L.R. (1985), ch. N-21, art. 3
- 2010, ch. 12, art. 1761
Mission et pouvoirs du conseil
Note marginale :Mission
4 (1) Le Conseil a pour mission :
a) de promouvoir et de soutenir la recherche dans le domaine des sciences naturelles et du génie, à l’exclusion des sciences de la santé;
b) de conseiller le ministre, en matière de recherche, sur les questions que celui-ci a soumises à son examen.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut :
a) utiliser, dans le cadre de la présente loi, les crédits qui lui sont affectés par le Parlement et les recettes provenant de ses activités;
b) à son appréciation, publier, vendre et diffuser par tout autre moyen des données scientifiques, techniques ou d’érudition relatives à ses travaux.
- 1976-77, ch. 24, art. 27
Organisation
Note marginale :Mandat du président
5 (1) Le gouverneur en conseil fixe, pour un maximum de cinq ans, la durée du mandat du président du Conseil.
Note marginale :Nomination des autres conseillers
(2) Les autres conseillers sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche moins de la moitié des conseillers.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Les conseillers sortants, y compris le président, peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
- 1976-77, ch. 24, art. 28
Note marginale :Vice-président
6 (1) Le Conseil, avec l’approbation du gouverneur en conseil, choisit son vice-président en son sein.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
- 1976-77, ch. 24, art. 29
Note marginale :Rémunération du président
7 (1) Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités des autres conseillers
(2) Les autres conseillers ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Mission extraordinaire
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les autres conseillers reçoivent la rémunération que peut autoriser le Conseil lorsqu’ils accomplissent, pour le compte de celui-ci et avec son approbation, une mission extraordinaire.
- 1976-77, ch. 24, art. 30
Note marginale :Siège
8 Le siège du Conseil est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
- 1976-77, ch. 24, art. 31
Note marginale :Réunions
9 Le Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de deux réunions par an.
- 1976-77, ch. 24, art. 32
Note marginale :Attributions du président
10 Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
- 1976-77, ch. 24, art. 33
Note marginale :Bureau
11 (1) Est constitué un bureau du Conseil, composé du président, du vice-président et d’au moins six autres conseillers désignés par le Conseil.
Note marginale :Attributions du bureau
(2) Le bureau du Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que le Conseil lui délègue par règlement administratif; il dépose, à chaque réunion du Conseil, le procès-verbal des délibérations qu’il a tenues depuis la dernière réunion de celui-ci.
- 1976-77, ch. 24, art. 34
Note marginale :Règlements administratifs
12 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général et, notamment, constituer des comités : spéciaux, permanents ou autres.
Note marginale :Comités consultatifs
(2) Les règlements administratifs constituant des comités consultatifs peuvent prévoir que ceux-ci seront composés, outre de conseillers, de personnes qui ne font pas partie du Conseil.
Note marginale :Rémunération des membres de comité consultatif
(3) Les membres de comité consultatif qui ne font pas partie du Conseil peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
- 1976-77, ch. 24, art. 35
Note marginale :Nomination du personnel
13 (1) Le Conseil peut :
a) nommer le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités;
b) définir les fonctions du personnel et ses conditions d’emploi.
Note marginale :Traitement et indemnités du personnel
(2) Le Conseil, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fixe le traitement et les indemnités du personnel nommé conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Nominations temporaires
(3) Le Conseil peut autoriser le président ou tout autre de ses cadres à procéder à des nominations temporaires pour six mois au maximum.
- 1976-77, ch. 24, art. 36
- 1978-79, ch. 13, art. 29
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
14 (1) Le Conseil est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Note marginale :Contrats
(2) Le Conseil peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.
Note marginale :Biens
(3) Les biens acquis par le Conseil appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Action en justice
(4) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, le Conseil peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.
- 1976-77, ch. 24, art. 37
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
15 La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique à un conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.
- 1976-77, ch. 24, art. 38
Libéralités
Note marginale :Dons, legs, etc.
16 Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
- L.R. (1985), ch. N-21, art. 16
- 2001, ch. 4, art. 110(F)
- 2004, ch. 25, art. 166(F)
17 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 174]
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
18 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- L.R. (1985), ch. N-21, art. 18
- 2012, ch. 19, art. 175
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