Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Effet rétroactif
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret pris en vertu des articles 3 ou 4, déclarer que :

    • a) la désignation dans le décret du secteur d’activités est rétroactive et s’applique à compter de la date, antérieure à celle de la prise du décret, qui y est indiquée;

    • b) la présente loi s’applique aux mises à pied d’un établissement canadien du secteur d’activités désigné survenues à compter de la date indiquée en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Réserve

    (2) La date indiquée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être antérieure au 1er mai 1978.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 4, ch. 169, art. 3(F).

OFFICE D’AIDE À L’ADAPTATION DES TRAVAILLEURS

Note marginale :Constitution de l’Office
  •  (1) Est constitué l’Office d’aide à l’adaptation des travailleurs, composé d’au plus cinq membres.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Les membres de l’Office sont nommés par le ministre à titre amovible.

  • Note marginale :Représentants

    (3) Un membre de l’Office, nommé après consultation des organismes représentant les travailleurs, jugés indiqués par le ministre, représente les travailleurs et un autre, nommé après consultation des organismes représentant les employeurs, jugés indiqués par le ministre, représente les employeurs.

  • Note marginale :Membres suppléants intérimaires

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de l’Office, le ministre peut désigner une autre personne pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le membre nommé en vertu du paragraphe (4) occupe son poste à titre amovible et détient les pouvoirs et fonctions d’un membre de l’Office.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (6) Les membres de l’Office qui ne sont pas employés dans l’administration publique fédérale reçoivent pour leurs services ès qualité la rémunération ou toute autre indemnité que fixe le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 6;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).
Note marginale :Président et vice-président
  •  (1) Le ministre nomme parmi les membres de l’Office un président et un vice-président.

  • Note marginale :Intérim du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (3) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 6.