Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

L.R.C. (1985), ch. L-1

Loi prévoyant le versement de prestations aux employés mis à pied

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « année »

    “year”

    « année » L’année civile.

    « Commission »

    “Commission”

    « Commission » La Commission de l’assurance-emploi du Canada.

    « conseil arbitral »

    « conseil arbitral »[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 273]

    « date de mise à pied »

    “effective date of lay-off”

    « date de mise à pied » Relativement à un employé, la date de mise à pied de celui-ci, telle que déterminée par l’Office en vertu du paragraphe 11(3).

    « employé »

    “employee”

    « employé » L’individu qui a été employé dans un établissement canadien.

    « employé admissible »

    “qualified employee”

    « employé admissible » L’employé reconnu par la Commission comme ayant droit de toucher des prestations d’adaptation en vertu de la présente loi.

    « établissement canadien »

    “Canadian establishment”

    « établissement canadien » L’établissement canadien qui produit des marchandises ou fournit des services.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

    « mise à pied »

    “lay-off”

    « mise à pied » La perte par un employé, pendant une période indéterminée, de son emploi dans un établissement canadien, causée uniquement par la réduction à cet établissement du nombre des employés.

    « Office »

    “Board”

    « Office » L’Office d’aide à l’adaptation des travailleurs constitué en vertu de l’article 6.

    « prestations d’adaptation »

    “labour adjustment benefits”

    « prestations d’adaptation » Les prestations payables en vertu de la présente loi.

    « rémunération hebdomadaire assurable moyenne »

    “average weekly insurable earnings”

    « rémunération hebdomadaire assurable moyenne » Relativement à un employé, la moyenne de sa rémunération hebdomadaire assurable, calculée conformément à la Loi sur l’assurance-emploi.

    « restructuration industrielle »

    “industrial restructuring”

    « restructuration industrielle » Sont compris parmi les restructurations industrielles les changements technologiques.

    « secteur d’activités désigné »

    “designated industry”

    « secteur d’activités désigné » Le secteur d’activités désigné en vertu de l’article 3.

    « semaine »

    “week”

    « semaine » Période de sept jours consécutifs dont le premier est un dimanche.

    « Tribunal de la sécurité sociale »

    “Social Security Tribunal”

    « Tribunal de la sécurité sociale » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application des dispositions de la présente loi où il est fait mention d’une personne atteignant soixante-cinq ans, cette personne est censée avoir atteint cet âge au début du mois civil suivant celui au cours duquel elle l’a effectivement atteint.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 2;
  • 1996, ch. 11, art. 95 et 99, ch. 23, art. 177;
  • 2005, ch. 34, art. 80;
  • 2012, ch. 19, art. 273.