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Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)

Loi à jour 2024-05-01; dernière modification 2013-12-12 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 657

  • — 2023, ch. 26, art. 658

    • 658 Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Renvoi devant le Conseil d’appel en assurance-emploi

        (6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle au Conseil d’appel en assurance-emploi pour décision.

      • Procédure devant le Conseil d’appel en assurance-emploi

        (7) Le Conseil d’appel en assurance-emploi, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.

  • — 2023, ch. 26, art. 659

    • 659 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Appel des décisions de la Commission

        (2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Conseil d’appel en assurance-emploi.

  • — 2023, ch. 26, art. 678


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