Loi sur la gestion des terres des premières nations (L.C. 1999, ch. 24)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Vérification
Note marginale :Nomination du vérificateur
8. (1) Le ministre et la première nation nomment conjointement, parmi les candidats inscrits sur la liste établie à cette fin en conformité avec l’accord-cadre, un vérificateur chargé :
a) de décider de la conformité, avec l’accord-cadre et la présente loi, du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé pour son approbation et celle de l’accord spécifique et, le cas échéant, d’attester cette conformité;
b) de décider de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa a);
c) d’attester la validité du code foncier approuvé en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.
Note marginale :Différends
(2) Il est en outre chargé de régler les différends qui surviennent, avant l’entrée en vigueur du code foncier, entre la première nation et le ministre relativement soit aux modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion, soit à l’exclusion de toute partie d’une réserve de l’application du code foncier.
- 1999, ch. 24, art. 8;
- 2012, ch. 19, art. 652(A).
Note marginale :Communication de la décision
9. (1) Le vérificateur adresse à la première nation et au ministre, dans les trente jours suivant la réception des documents que celle-ci est tenue de lui communiquer aux termes de l’accord-cadre, sa décision rendue en application de l’alinéa 8(1)a).
Note marginale :Motifs
(2) En cas de conclusion défavorable, il consigne aussi ses motifs, qu’il joint à sa décision.
- 1999, ch. 24, art. 9;
- 2012, ch. 19, art. 652(A).
Consultation populaire et certification
Note marginale :Approbation des membres
10. (1) Une fois attestée la conformité du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé avec l’accord-cadre et la présente loi, le conseil peut soumettre le projet et l’accord spécifique à l’approbation des membres de la première nation.
Note marginale :Droit de vote
(2) Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans, qu’il réside ou non dans la réserve en question.
Note marginale :Devoir d’information
(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — notamment celles prévues par l’accord-cadre — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur de l’accord-cadre, de la présente loi, du projet de code foncier ainsi que de l’accord spécifique.
Note marginale :Titulaires de droits ou intérêts
(4) Il est en outre tenu de prendre, en temps utile avant le scrutin, les mesures indiquées pour porter la présente loi, le projet de code foncier et la date prévue pour le scrutin à la connaissance de tout autre titulaire de droits ou intérêts sur les terres en question.
- 1999, ch. 24, art. 10;
- 2007, ch. 17, art. 4;
- 2012, ch. 19, art. 652(A).
- Date de modification :