Loi sur la gestion des terres des premières nations (L.C. 1999, ch. 24)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Arpentage facultatif
6.1 L’arpenteur général peut, s’il l’estime indiqué, arpenter ou faire arpenter, en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les terres à l’égard desquelles une description est préparée en vertu de l’alinéa 6(1)a).
- 2012, ch. 19, art. 629.
Note marginale :Exclusion
7. (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) l’environnement y est dans un si mauvais état que des mesures réalisables sur les plans technique et économique ne pourront remédier à la situation avant la date prévue pour la consultation populaire visée au paragraphe 10(1);
b) elle fait l’objet d’un litige qui ne sera vraisemblablement pas résolu avant cette date;
c) elle est inhabitable ou inutilisable en raison d’un sinistre;
d) la première nation et le ministre s’entendent pour conclure qu’elle peut en être exclue pour toute autre raison.
Note marginale :Condition
(2) L’exclusion est invalide si elle a pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 630]
- 1999, ch. 24, art. 7;
- 2007, ch. 17, art. 3;
- 2012, ch. 19, art. 630 et 652(A).
Note marginale :Exclusion — limites de la réserve incertaines
7.1 (1) Malgré le paragraphe 6(1), peuvent être exclues de l’application du code foncier les terres dont il n’est pas certain qu’elles soient comprises dans les limites de la réserve.
Note marginale :Terres visées par un bail, un autre intérêt ou un droit
(2) Dans le cas où l’exclusion aurait pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion des terres, toutes les terres visées par le bail, l’intérêt ou le droit doivent être exclues de l’application du code foncier.
Note marginale :Réserve — effets de l’exclusion
(3) L’exclusion n’a pas pour effet d’empêcher la première nation ou Sa Majesté de faire valoir, dans le cadre de toute action, poursuite ou autre procédure, que les terres en question font partie de la réserve.
- 2012, ch. 19, art. 631.
Note marginale :Ajout de terres auparavant exclues
7.2 La première nation est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description de la partie de la réserve ou des terres, selon le cas, auparavant exclues, si elle et le ministre concluent que l’exclusion au titre des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) n’est plus justifiée. L’accord spécifique doit être modifié en conséquence.
- 2012, ch. 19, art. 631.
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