Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance (DORS/99-53)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures

Suspension des agréments ou des approbations

  •  (1) Si un prestataire de cours a délivré une carte de conducteur d’embarcation de plaisance sans se conformer aux exigences du paragraphe 3(4), si l’examen ne se déroule pas d’une façon conforme au protocole qui lui est applicable et qui est approuvé en vertu du paragraphe 7(2) ou s’il est démontré qu’un cours est donné au candidat, ou qu’un examen se déroule, d’une manière qui, à la fin du cours ou de l’examen, sème le doute sur ses connaissances des matières visées au paragraphe 6(2), le ministère des Transports peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) suspendre l’agrément d’un cours agréé;

    • b) suspendre l’agrément d’un examen agréé;

    • c) suspendre l’approbation d’un protocole d’examen en vertu du paragraphe 7(2).

  • (2) Le ministère des Transports rétablit tout agrément ou toute approbation suspendu en application du paragraphe (1) si la situation justifiant la suspension a été corrigée.

  • (3) Nul ne peut donner un cours dont l’agrément a été suspendu ni faire subir un examen dont l’approbation du protocole d’examen ou l’agrément a été suspendu, sauf si l’agrément ou l’approbation a été rétabli.

  • DORS/2002-18, art. 4
  • DORS/2007-124, art. 7, err., Vol. 141, no 15

Liste de vérification de sécurité pour bateaux de location

 L’agence de location ou son représentant inclut, dans la liste de vérification de sécurité pour bateau de location — embarcation de plaisance, une déclaration portant qu’ils ont donné aux personnes qui conduiront l’embarcation des renseignements sur :

  • a) le fonctionnement de l’embarcation;

  • b) les principales règles de sécurité nautique;

  • c) les caractéristiques géographiques et les dangers que présente le secteur où l’embarcation sera utilisée.

  • DORS/2013-234, art. 6

 [Abrogé, DORS/2013-234, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2013-234, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2007-124, art. 8, err., Vol. 141, no 15]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.

 

Date de modification :