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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 27 du 2009-04-01 au 2014-03-31 :

  •  (1) Si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant d’un prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), malgré l’un ou l’autre des manquements suivants :

    • a) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 17]

    • b) des droits ou des frais autres que ceux visés à l’article 10 de la Loi sont payables;

    • c) le taux d’intérêt du prêt excède celui prévu à l’article 12;

    • d) les frais ou le montant de la prime d’assurance visés à l’article 13 — lorsqu’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt — ont été ajoutés au taux d’intérêt du prêt sans que ce pourcentage ne soit clairement indiqué dans le contrat de prêt.

  • (2) Le ministre indemnise le prêteur selon le paragraphe (1) si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le manquement a été commis par inadvertance et n’a eu aucun effet sur la perte subie;

    • b) le prêteur a remboursé à l’emprunteur toute surcharge résultant du manquement, à moins que le prêteur ne fournisse au ministre les documents justificatifs indiquant qu’il est incapable de retrouver la trace de l’emprunteur;

    • c) le prêteur a par ailleurs remédié au manquement.

  • DORS/2009-102, art. 17 et 24(F)

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