Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
27 (1) Si les conditions prévues aux alinéas (2)a) et b) sont remplies, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant d’un prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), malgré tout manquement décrit aux alinéas a) à d) :
a) la durée du prêt excède la période maximale visée à l’alinéa 6b);
b) des droits ou des frais autres que ceux visés à l’article 10 de la Loi sont payables;
c) le taux d’intérêt du prêt excède celui prévu à l’article 12;
d) les frais ou la prime d’assurance visés à l’article 13 ont été ajoutés au taux d’intérêt du prêt.
(2) Le ministre indemnise le prêteur selon le paragraphe (1) si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement était involontaire et n’a eu aucun effet sur la perte subie;
b) le prêteur a remboursé à l’emprunteur toute surcharge résultant du manquement et a par ailleurs remédié à celui-ci.
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