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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 27 du 2014-04-01 au 2024-06-19 :

  •  (1) Si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant d’un prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), malgré l’un ou l’autre des manquements suivants :

    • a) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 17]

    • b) des droits ou des frais autres que ceux visés à l’article 10 de la Loi sont payables;

    • c) le taux d’intérêt du prêt excède celui prévu à l’article 12;

    • d) les frais ou le montant de la prime d’assurance visés aux alinéas 13(1)a) ou b) — lorsqu’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt — ont été ajoutés au taux d’intérêt du prêt sans que ce pourcentage soit clairement indiqué dans le contrat de prêt;

    • e) les frais exigés pour convertir le prêt en prêt à taux fixe ou à taux variable ou pour le remboursement anticipé de tout ou partie du prêt excèdent les frais que le prêteur imposerait s’il s’agissait d’un prêt ordinaire du même montant;

    • f) d’autres frais non imposés aux prêts ordinaires d’un même montant ou supérieurs à ceux imposés aux prêts ordinaires d’un même montant ont été exigés.

  • (2) Le ministre indemnise le prêteur selon le paragraphe (1) si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le manquement a été commis par inadvertance et n’a eu aucun effet sur la perte subie;

    • b) le prêteur a remboursé à l’emprunteur toute surcharge résultant du manquement, à moins que le prêteur ne fournisse au ministre les documents justificatifs indiquant qu’il est incapable de retrouver la trace de l’emprunteur;

    • c) le prêteur a par ailleurs remédié au manquement.

  • DORS/2009-102, art. 17 et 24(F)
  • DORS/2014-7, art. 17

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