Règlement sur la gestion des administrations portuaires (DORS/99-101)
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PARTIE 5.1Fusion (suite)
59.8 La fusion ne constitue pas la disposition des biens, droits et intérêts de toute administration fusionnante en faveur de l’administration portuaire issue de la fusion.
- DORS/2007-103, art. 1
PARTIE 6Liquidation et dissolution
Définition
60 Dans la présente partie, le tribunal compétent est celui du ressort du siège social de l’administration portuaire.
Certificat d’intention
61 (1) Dès la délivrance du certificat d’intention de dissolution en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi et sous réserve des dispositions prévues au certificat et à l’article 62 du présent règlement, l’administration portuaire doit cesser toute activité commerciale, sauf dans la mesure nécessaire au déroulement normal des opérations de la liquidation.
(2) Sous réserve de l’article 62, à la suite de la délivrance du certificat d’intention de dissolution, l’administration portuaire doit :
a) en envoyer sans délai avis à chaque créancier connu;
b) prendre sans délai des mesures raisonnables pour en donner avis dans chaque province où l’administration portuaire exerçait ses activités commerciales au moment où le certificat d’intention de dissolution a été délivré;
c) accomplir tous actes utiles à la liquidation, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature et honorer ses obligations;
d) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, verser le produit de la liquidation à Sa Majesté du chef du Canada, conformément au paragraphe 55(1) de la Loi.
Cessation d’activité et perte de pouvoirs
62 Si un liquidateur est nommé afin d’exécuter la liquidation de l’actif d’une administration portuaire, les pouvoirs des administrateurs sont dévolus au liquidateur, sauf si le liquidateur ou un tribunal en décide autrement.
Demande de supervision de liquidation
63 Le tribunal, sur demande présentée à cette fin et au cours de la liquidation par le ministre ou par toute personne intéressée, peut, par ordonnance, décider que la liquidation sera poursuivie sous sa surveillance conformément à la présente partie, et prendre toute autre mesure qu’il estime pertinente.
Pouvoirs du tribunal
64 À l’occasion de la dissolution ou de la liquidation et de la dissolution, et sous réserve du certificat d’intention, le tribunal peut, s’il constate la capacité de l’administration portuaire de payer ou de constituer une provision pour honorer ses obligations, rendre les ordonnances qu’il estime pertinentes en vue, notamment :
a) de nommer un liquidateur, avec ou sans caution, qui sur l’ordonnance du tribunal peut être un administrateur ou un dirigeant de l’administration portuaire, de fixer sa rémunération ou de le remplacer;
b) de nommer des inspecteurs ou des arbitres, de préciser leurs pouvoirs, de fixer leur rémunération ou de les remplacer;
c) de décider de donner avis à toute personne intéressée, ou de l’en dispenser;
d) de juger de la validité des réclamations faites contre l’administration portuaire;
e) d’interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :
(i) soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,
(ii) soit de percevoir toute créance de l’administration portuaire ou de payer, céder ou recevoir tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par le tribunal;
f) de préciser et de mettre en jeu la responsabilité des administrateurs ou dirigeants ou de leurs prédécesseurs :
(i) soit envers l’administration portuaire,
(ii) soit envers les tiers pour les obligations de l’administration portuaire;
g) d’approuver, en ce qui concerne les dettes de l’administration portuaire, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et de juger si les provisions constituées suffisent à acquitter les obligations de l’administration portuaire, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;
h) de fixer l’usage qui sera fait des documents et livres de l’administration portuaire ou de les détruire;
i) sur demande d’un créancier, des inspecteurs ou du liquidateur, de donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
j) sur avis à tous les intéressés, de décharger le liquidateur de ses omissions ou manquements, selon les modalités que le tribunal estime pertinentes, et de confirmer ses actes;
k) sous réserve de toute restriction applicable à l’administration portuaire, d’approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive, en numéraire ou en nature;
l) sur demande de tout administrateur, dirigeant ou créancier ou du liquidateur :
(i) de surseoir à la liquidation, selon les modalités que le tribunal estime pertinentes,
(ii) de poursuivre ou d’interrompre la procédure de liquidation,
(iii) d’enjoindre au liquidateur de restituer à l’administration portuaire le reliquat des biens de celle-ci.
Obligations du liquidateur
65 Le liquidateur doit :
a) sans délai après sa nomination, en donner avis au ministre et aux réclamants et créanciers connus de lui;
b) insérer, sans délai après sa nomination, dans la Gazette du Canada et, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un journal publié au lieu du siège social de l’administration portuaire, tout en prenant des mesures raisonnables pour lui donner une certaine publicité dans chaque province où l’administration portuaire exerçait ses activités commerciales, un avis obligeant :
(i) les débiteurs de l’administration portuaire à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux jour, heure et lieu précisés dans l’avis,
(ii) les personnes en possession des biens de l’administration portuaire à les lui remettre aux jour, heure et lieu précisés dans l’avis,
(iii) les créanciers de l’administration portuaire à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur créance, qu’elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle, dans les deux mois suivant la date de la première publication de l’avis;
c) sans délai après sa nomination, prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de l’administration portuaire;
d) sans délai après sa nomination, ouvrir un compte en fidéicommis ou en fiducie pour les fonds de l’administration portuaire qu’il reçoit au cours de la liquidation;
e) tenir une comptabilité des recettes et déboursés de l’administration portuaire au cours de la liquidation;
f) tenir des listes distinctes des créanciers et autres réclamants de l’administration portuaire;
g) demander sans délai des instructions au tribunal après constatation de l’incapacité de l’administration portuaire d’honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;
h) remettre au ministre ainsi qu’au tribunal, s’il y a lieu, au moins une fois tous les 12 mois à compter de sa nomination et, en outre, chaque fois que le ministre ou le tribunal l’exige, les renseignements requis par l’article 36 de la Loi et les articles 34 à 38 du présent règlement;
i) après l’approbation par le tribunal en vertu de l’article 67 de ses comptes définitifs, verser sans délai le produit de la liquidation à Sa Majesté du chef du Canada, conformément au paragraphe 55(1) de la Loi.
Pouvoirs du liquidateur
66 (1) Le liquidateur peut, sous réserve du certificat d’intention :
a) retenir les services de conseillers professionnels, notamment d’avocats, de notaires, de comptables, d’ingénieurs et d’estimateurs;
b) ester en justice, lors de toute procédure civile, pénale ou administrative, au nom et pour le compte de l’administration portuaire;
c) exercer les activités commerciales de l’administration portuaire qui sont nécessaires à la liquidation;
d) sous réserve de toute restriction applicable à l’administration portuaire, vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de l’administration portuaire;
e) agir et signer des documents au nom de l’administration portuaire;
f) sous réserve de toute restriction applicable à l’administration portuaire, contracter des emprunts;
g) transiger sur toutes réclamations mettant en cause l’administration portuaire ou les régler;
h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de l’administration portuaire.
(2) N’est pas engagée, en vertu du présent règlement, la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente pour éviter tout manquement à son devoir, notamment le fait de s’appuyer de bonne foi sur les états financiers de l’administration portuaire, des rapports d’experts ou des renseignements obtenus de dirigeants ou de professionnels.
(3) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de l’administration portuaire peut demander au tribunal de l’obliger, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu que celui-ci précise.
(4) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de l’administration portuaire de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.
Frais de liquidation et compte définitif
67 (1) Sous réserve de toute restriction applicable à l’administration portuaire, le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de l’administration portuaire; il acquitte également toutes les dettes de l’administration portuaire ou constitue une provision suffisante à cette fin.
(2) Dans l’année suivant sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de l’administration portuaire ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à verser le produit de la liquidation à Sa Majesté du chef du Canada, conformément au paragraphe 55(1) de la Loi;
b) soit, avec motifs à l’appui, de prolonger son mandat.
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au ministre, aux inspecteurs nommés par le tribunal et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal à grand tirage publié au lieu du siège social de l’administration portuaire ou le faire connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.
(4) Le ministre peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande à expliquer pourquoi un compte définitif ne devrait pas être dressé et une répartition effectuée.
(5) S’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, le tribunal doit :
a) par ordonnance, donner des instructions quant à la garde des documents et des livres de l’administration portuaire et à l’usage qui en sera fait;
b) par ordonnance, libérer le liquidateur, à la condition que celui-ci envoie sans délai au ministre une copie certifiée de l’ordonnance.
Continuation des actions
68 (1) Malgré la dissolution d’une administration portuaire :
a) la procédure d’enquête ou les procédures civiles, pénales, administratives ou autres, intentées par ou contre elle, avant sa dissolution, peuvent être poursuivies comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, une procédure d’enquête ou des procédures civiles, pénales, administratives ou autres peuvent être intentées contre elle, comme si elle n’avait pas été dissoute;
c) les biens qui auraient servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
(2) Après la dissolution, la signification de documents peut se faire au ministre.
(3) Malgré la dissolution d’une administration portuaire, les personnes entre lesquelles sont répartis les biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe (1), toute action en recouvrement pouvant alors être engagée dans les deux ans suivant la dissolution.
Créanciers inconnus
69 (1) La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d’une administration portuaire, à tout créancier introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé à Sa Majesté du chef du Canada.
(2) Le versement constitue le règlement de la créance du créancier.
(3) Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit en vertu du présent règlement.
PARTIE 7Infractions et peines
70 Les auteurs — ou leurs collaborateurs — qui sciemment préparent ou assistent à la préparation des états financiers visés à l’article 36 de la Loi et aux alinéas 53(3)a) ou 65h) du présent règlement commettent une infraction lorsque les états financiers, selon le cas :
a) contiennent de faux renseignements sur un fait important;
b) omettent d’énoncer un fait important requis ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances.
71 Les personnes visées à l’article 70 sont passibles d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’un particulier ou de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Entrée en vigueur
72 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1999.
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