Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Chili (DORS/98-419)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Chili
DORS/98-419
Enregistrement 1998-08-26
Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Chili
C.P. 1998-1455 1998-08-26
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Chili, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- filés
filés Les fils de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés aux positions nos 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 qui sont filés au Chili à partir de fibres visées aux positions nos 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07 qui sont produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange. (spun yarn)
- tissus et articles confectionnés
tissus et articles confectionnés
a) Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les articles textiles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles visés aux Chapitres 52 à 55 de la liste des dispositions tarifaires, autres que les articles contenant au moins 36 % en poids de laine ou de poils fins, et aux Chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires qui sont tissés ou tricotés au Chili à partir de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange, ou tricotés au Chili à partir de fils filés au Chili à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange;
b) les articles de la sous-position no 9404.90 qui sont finis, coupés et cousus ou autrement assemblés à partir de tissus qui sont visés aux sous-positions nos 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 et 5516.91 et qui sont produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange;
c) les tissus de laine et les articles textiles confectionnés en laine visés aux Chapitres 51 à 55 de la liste des dispositions tarifaires, contenant au moins 36 % en poids de laine ou de poils fins, et aux Chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires qui sont tissés ou tricotés au Chili à partir de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange, ou tricotés au Chili à partir de fils filés au Chili à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange. (fabric and made-up goods)
- vêtements
vêtements Les articles visés aux Chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires qui sont coupés ou tricotés et cousus ou autrement assemblés au Chili à partir de tissus ou de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange. (apparel)
- zone de libre-échange
zone de libre-échange La zone composée du Canada et du Chili. (free trade area)
Remise des droits de douane
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée, au titre des droits de douane payés ou payables aux taux du tarif de la nation la plus favorisée sur les vêtements, les tissus et articles confectionnés et les filés importés du Chili à compter du 1er janvier 1998, d’un montant égal à la différence entre les droits de douane payables à ces taux et ceux qui seraient payables si les marchandises importées étaient passibles des taux de droits de douane applicables du tarif du Chili.
Conditions
3 (1) La remise accordée en vertu de l’article 2 s’applique uniquement à concurrence des quantités maximales annuelles de chacune de ces marchandises prévues aux listes 5.B.1, 5.B.2 et 5.B.3 de l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B du chapitre C de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.
(2) La remise visée à l’article 2 est accordée à condition que l’importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse à un agent des douanes, sur demande de celui-ci :
a) au moment où les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou d’une demande de remboursement des droits de douane, un certificat délivré en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et du Règlement sur les certificats d’importations, indiquant la quantité possible d’une remise ou d’un remboursement en vertu du chapitre C de l’Accord de libre-échange Canada — Chili;
b) au moment où les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou d’une demande de remboursement des droits de douane, une déclaration écrite en français ou en anglais indiquant qu’il a en sa possession l’attestation visée au sous-alinéa c)(i);
c) au moment où les marchandises sont dédouanées ou après que la déclaration visée à l’alinéa b) a été produite :
(i) une attestation de l’exportateur en français, en anglais ou en espagnol, établie selon le modèle prévu à l’annexe et accompagnée d’une copie de la facture ou du contrat de vente des marchandises,
(ii) si l’attestation est en espagnol, une traduction de celle-ci en français ou en anglais.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur le 26 août 1998.
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