Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la région de Québec (marchés interprovincial et commerce d’exportation) (DORS/98-277)
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Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la région de Québec (marchés interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/98-277
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1998-05-01
Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la région de Québec (marchés interprovincial et commerce d’exportation)
En vertu des articles 3Note de bas de page a et 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec, pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983Note de bas de page b, le Syndicat des producteurs de bois de la région de Québec prend l’Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la région de Québec (marchés interprovincial et international), ci-après.
Québec (Québec), le 19 décembre 1997
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- acheteur
acheteur Personne qui acquiert ou reçoit d’un producteur le bois visé par le Plan. (buyer)
- bois
bois Bois produit dans la région de Québec et visé par le Plan. (wood)
- Plan
Plan Le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec, RLRQ, ch. M-35.1, r. 124. (Plan)
- producteur
producteur Tout producteur visé par le Plan qui se livre à la production ou à la commercialisation du bois. (producer)
- Syndicat
Syndicat Le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec. (Commodity Board)
- DORS/2009-312, art. 2
- DORS/2014-245, art. 1
Contributions
2 Le producteur doit payer au Syndicat, pour le bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, les contributions fixées ou imposées par les règlements ci-après avec leurs modifications successives :
a) le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région du Québec, RLRQ, ch. M-35.1, r. 117.1;
b) le Règlement sur les fonds du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, RLRQ, ch. M-35.1, r. 121.1.
(c) [Abrogé, DORS/2014-245, art. 2]
- DORS/2009-312, art. 3
- DORS/2014-245, art. 2
Mode de la perception
3 Toutes les contributions prévues par les règlements mentionnés à l’article 2 sont payables, selon les conditions qui y sont énoncées, par le producteur ou l’acheteur au Syndicat, à son siège situé dans la ville de Québec (Québec), par un paiement direct du producteur au Syndicat, par une retenue ou une déduction effectuée par le Syndicat à même le prix payable au producteur ou par une retenue effectuée par l’acheteur et remise au Syndicat.
- DORS/2009-312, art. 3
4 [Abrogé, DORS/2009-312, art. 3]
Entrée en vigueur
5 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1998.
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