Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan (DORS/95-233)
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Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan
DORS/95-233
Enregistrement 1995-05-09
Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan
C.P. 1995-755 1995-05-09
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page * de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche de la Saskatchewan, pris par le décret C.P. 1979-1681 du 21 juin 1979Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement de 1995 concernant la pêche dans la province de la Saskatchewan, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/79-486, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 2460
1 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 32]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- directeur
directeur Le directeur de l’Administration des pêches nommé par le ministre provincial. (Director)
- Indien
Indien Indien visé par l’article 12 du Mémorandum de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et la Saskatchewan le 20 mars 1930, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles de la Saskatchewan et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George V, ch. 26 (R.‑U.). (Indian)
- ministre provincial
ministre provincial Le ministre du gouvernement de la province qui est chargé de l’administration de la loi de la Saskatchewan intitulée The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994. (provincial Minister)
- province
province La province de la Saskatchewan. (Province)
Application
3 Le présent règlement s’applique à la pêche pratiquée dans les eaux de la province, à l’exclusion de celles visées par le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.
Permis de pêche
4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher, à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2) ou de la loi de la Saskatchewan intitulée The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994.
(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis à un Indien l’autorisant à pratiquer la pêche uniquement pour se nourrir ou pour nourrir sa famille immédiate.
(3) Un Indien peut, sans permis, pêcher au harpon, à l’arc ou à la ligne uniquement pour se nourrir ou pour nourrir sa famille immédiate.
(4) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) est gratuit.
- DORS/2012-32, art. 1
Interdiction d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer
5 Il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer du poisson pris en vertu d’un permis délivré aux termes du paragraphe 4(2) ou sous le régime du paragraphe 4(3).
Conditions des permis
6 (1) Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre provincial peut indiquer sur un permis toute condition — compatible avec le présent règlement — portant sur l’un des points visés aux alinéas 22(1)a) à z.1) du Règlement de pêche (dispositions générales).
(2) Il est interdit à quiconque pratique une activité autorisée en vertu d’un permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de celui-ci.
- DORS/2012-32, art. 2
Périodes de fermeture
7 (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder toute espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne 1 de l’annexe pendant la période de fermeture prévue à la colonne 2.
(2) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder toute espèce de poisson dans les eaux suivantes :
a) toutes les eaux du lac Chopper à environ 54°13′ de latitude N. et 104°42′ de longitude O.;
b) toutes les eaux de la baie Jans, à environ 55°10′ de latitude N. et 108°08′ de longitude O., de la baie Wepooskow, à environ 55°12′ de latitude N. et 108°07′ de longitude O., et du passage Wepooskow du lac Canoe, à environ 55°10′ de latitude N. et 108°09′ de longitude O., situées à l’intérieur des cantons 71 et 72, rang 14, toutes à l’ouest du troisième méridien et comprenant toutes les eaux du lac Canoe situées à l’intérieur d’un rayon de 2,4 km de l’intersection de la ligne centrale du passage Wepooskow et de la rive est du lac Canoe, à environ 55°10′30″ de latitude N. et 108°08′50″ de longitude O.;
c) toutes les eaux de la rivière Keeley situées entre ses intersections avec la latitude N. 55°00′ et la baie Jans du lac Canoe, à environ 55°10′ de latitude N. et 108°08′ de longitude O.;
d) toutes les eaux de la baie Indian du lac Chitek situées à l’est d’une ligne droite tracée à partir d’un point à terre à environ 53°43′02″ de latitude N. et 107°46′26″ de longitude O. et s’étendant jusqu’à environ 53°43′09″ de latitude N. et 107°46′26″ de longitude O.;
e) toutes les eaux du réservoir Parkbeg à environ 50°27′ de latitude N. et 106°16′ de longitude O.
- DORS/2011-194, art. 22
8 (1) Le ministre provincial ou le directeur peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture fixée à l’article 7 pour toute partie des eaux de la province.
(2) Lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu du paragraphe (1), un avis à cet effet est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis publié dans la Saskatchewan Gazette;
b) un avis publié dans un journal distribué dans la région avoisinant la zone en cause;
c) un avis affiché dans la zone en cause ou à proximité de celle-ci;
d) un avis transmis aux intéressés par procédé électronique;
e) un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches.
Libération de poissons
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis, de libérer des poissons vivants dans les eaux de la province.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au poisson qui est immédiatement remis dans l’eau d’où il a été pris.
(3) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant la libération de poissons vivants dans les eaux de la province dans le cas où à la fois :
a) la libération des poissons s’effectue en conformité avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;
b) les poissons sont exempts de maladies et d’agents pathogènes qui pourraient nuire à la protection et à la conservation du poisson;
c) la libération des poissons n’aura pas d’effet néfaste sur la taille du stock de poisson ou sur les caractères génétiques du poisson ou des stocks de poisson.
(4) Le permis délivré en vertu du paragraphe (3) est gratuit.
ANNEXE(article 7)
Périodes de fermeture de la pêche
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | |
1 | Toutes les eaux de la rivière Ballantyne et toutes les eaux de la baie Ballantyne du lac Deschambault, à environ 54°40′ de latitude N. et 103°33′ de longitude O., situées au sud de la latitude N. 54°37′30″ et à l’ouest de la longitude O. 103°40′. | Du 1er mars au 15 juin |
2 | Le lac Chachukew, à environ 55°12′40″ de latitude N., 103°02′ de longitude O., y compris les rapides Medicine, situés à l’ouest de l’UTM Z13 625560. | Du 1er mars au 31 mai |
3 | Toutes les portions du lac Corneille, y compris la baie Carter, situées à l’ouest de l’UTM Z13 648000 à environ 54°56′45″ de latitude N. et 102°42′37″ de longitude O. | Du 1er mars au 31 mai |
4 | Toutes les eaux du ruisseau Fisher, à environ 54°44′ de latitude N. et 103°26′ de longitude O., et toutes les eaux de la baie Fisher du lac Deschambault situées à l’est d’une ligne tracée vers le sud à partir d’un point à terre sur la rive nord de la baie, à environ 54°45′ de latitude N. et 103°29′ de longitude O., jusqu’à un point à terre sur la rive sud de la baie, à environ 54°44′ de latitude N. et 103°29′ de longitude O. | Du 1er mars au 15 juin |
5 | La portion du lac Iskwatam, à environ 55°34′ de latitude N. et 103°04′ de longitude O., située au sud et à l’est d’une ligne droite s’étendant d’un point à terre à environ 55°33′45″ de latitude N. et 103°08′48″ de longitude O. jusqu’à un point à terre à environ 55°33′24″ de latitude N. et 103°08′00″ de longitude O., jusqu’à et incluant son point de jonction avec le lac Pow. | Du 1er mars au 31 mai |
6 | La portion du lac Jan, à environ 54°56′ de latitude N. et 102°55′ de longitude O., située au nord d’une ligne droite reliant un point à terre à environ 54°58′03″ de latitude N. et 102°52′54″ de longitude O. et un point à terre à environ 54°57′48″ de latitude N. et 102°52′39″ de longitude O. | Du 1er mars au 31 mai |
7 | Toutes les eaux du canal Kisis à environ 55°51′ de latitude N. et 108°28′ de longitude O. | Du 1er mars au 30 juin |
8 | Toutes les eaux de la rivière McCusker, à environ 55°32′ de latitude N. et 108°39′ de longitude O., du lac Niska, à environ 55°35′ de latitude N. et 108°38′ de longitude O., ou du canal Niska à environ 55°40′ de latitude N. et 108°39′ de longitude O., et du lac Peter Pond situées au nord de la limite nord du canton 74, dans le rang 18, à l’ouest du troisième méridien et au sud d’une ligne droite joignant l’extrémité ouest d’une pointe de terre sur la rive est du canal Niska, à environ 55°42′33″ de latitude N. et 108°37′35″ de longitude O., à l’extrémité est d’une pointe de terre sur la rive ouest du canal Niska, à environ 55°43′04″ de latitude N. et 108°38′14″ de longitude O. | Du 1er mars au 30 juin |
9 | Toutes les eaux du lac Muskike à environ 55°14′ de latitude N. et 103°04′ de longitude O. | Du 1er mars au 31 mai |
10 | Toutes les eaux de la rivière Oskikebuk au sud d’environ 54°50′39″ de latitude N. et 103°51′30″ de longitude O., s’étendant jusqu’aux eaux à l’ouest d’environ 103°44′29″ de longitude O. inclusivement dans le Bras Ouest du lac Deschambault. | Du 1er mars au 15 juin |
11 | Toutes les eaux du ruisseau Palf, à environ 55°01′ de latitude N. et 103°26′ de longitude O., et toutes les eaux de la baie Hidden situées au nord du passage de la baie à environ 54°56′ de latitude N. et 103°24′ de longitude O. | Du 1er mars au 15 juin |
12 | Toutes les portions du lac Peter Pond, y compris la baie Vee, situées entre une ligne droite s’étendant du point le plus au sud de la pointe Fleury, à environ 55°49′42″ de latitude N. et 108°37′45″ de longitude O., vers l’ouest jusqu’à la pointe de terre à environ 55°49′27″ de latitude N. et 108°40′12″ de longitude O., et une ligne s’étendant de la pointe de terre de la pointe Sandy, à environ 55°51′15″ de latitude N. et 108°40′54″ de longitude O., vers l’ouest jusqu’à une pointe de terre à environ 55°51′18″ de latitude N. et 108°43′00″ de longitude O. | Du 1er mars au 30 juin |
13 | Toutes les eaux du lac Pow à environ 55°33′ de latitude N. et 103°10′ de longitude O., y compris le segment de rivière non baptisée situé entre le lac Pow et le lac Iskwatam. | Du 1er mars au 31 mai |
14 | Toutes les eaux de la rivière Puskwakau, à environ 54°33′ de latitude N. et 103°34′ de longitude O., et toutes les eaux de la baie Ballantyne du lac Deschambault situées au sud d’une ligne droite tracée vers l’ouest d’une pointe de terre sur la rive est de la baie, à environ 54°34′ de latitude N. et 103°31′ de longitude O., jusqu’à l’extrémité sud de l’île Williams, à environ 54°34′ de latitude N., 103°33′ de longitude O., jusqu’à l’extrémité est d’une pointe de terre sur la rive ouest de la baie, à environ 54°34′ de latitude N. et 103°37′ de longitude O. | Du 1er mars au 15 juin |
15 | Toutes les portions du lac Wood, y compris le passage Grassy, situées à l’est de l’UTM Z13 612500, à environ 55°17′ de latitude N. et 103°17′ de longitude O. | Du 1er mars au 31 mai |
16 | Toutes les eaux du ruisseau Van Pattens et ses affluents situés à l’intérieur du canton 33, rang 12, du canton 34, rang 11 et du canton 34, rang 12, tous à l’ouest du deuxième méridien, y compris toutes les eaux du lac Fishing, à environ 51°51′50″ de latitude N. et 103°35′08″ de longitude O., dans un rayon de 100 m de l’intersection de la ligne centrale du ruisseau Van Pattens et la rive nord du lac Fishing. | Du 1er avril au vendredi précédant immédiatement la fête de Victoria |
17 | Toutes les eaux du lac Konuto à environ 54°38′ N de latitude et 102°03′ W. de longitude. | Du 1er avril au 30 juin |
- DORS/2011-194, art. 23
- DORS/2017-58, art. 33
- DORS/2022-196, art. 44(F)
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