Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2012-03-01 :
6 (1) Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre provincial peut indiquer sur un permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment une ou plusieurs des conditions visées aux alinéas 22(1)a) à z.1) du Règlement de pêche (dispositions générales).
(2) Il est interdit à quiconque pratique une activité autorisée en vertu d’un permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de celui-ci.
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