Décret sur les privilèges et immunités de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord (DORS/94-562)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les privilèges et immunités de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord
DORS/94-562
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 1994-08-16
Décret concernant les privilèges et immunités au canada de la Commission des poissons anadromes du Pacifique nord
C.P. 1994-1363 1994-08-16
Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 41
Titre abrégé
1 Décret sur les privilèges et immunités de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord
Accord L’Accord de siège entre le gouvernement du Canada et la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord, fait à Ottawa, le 29 octobre 1993, et à Vancouver, le 3 novembre 1993 (CTS 1993/16), modifié par l’Échange de notes entre le gouvernement du Canada et la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord, constituant un accord modifiant l’Accord, fait à Ottawa, le 15 mai 1997, et à Vancouver, le 27 mai 1997 (CTS 1997/14). (Agreement)
- Commission
Commission La Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord. (Commission)
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
- Convention de Vienne
Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)
- DORS/2003-110, art. 3
Privilèges et immunités
3 (1) La Commission possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure prévue aux articles 1 à 5 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article II de la Convention.
(2) Les représentants des États étrangers membres de la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 6 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
(3) Le président de la Commission et le vice-président lorsqu’il remplace le président bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 7 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
(4) Les fonctionnaires de la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8 et à l’article 10 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention.
(5) Les experts en mission pour la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.
- DORS/2003-110, art. 4
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