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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime

Version de l'article 2 du 2008-10-15 au 2010-12-31 :

  •  (1) Est une pratique qui justifie une augmentation de prime tout acte ou omission de l’institution membre qui fait qu’elle :

    • a) contrevient au paragraphe 8(2) de la police d’assurance-dépôts, lequel est prévu à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipule qu’elle doit disposer des pratiques et des mécanismes qui y sont visés;

    • b) contrevient à une ou plusieurs dispositions de la police d’assurance-dépôts, lesquelles sont prévues à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipulent qu’elle est tenue de fournir à la Société les renseignements précisés dans la police;

    • c) contrevient à l’article 24 de la police d’assurance-dépôts, lequel est prévu à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipule qu’elle doit établir et tenir les registres indiqués à cet article et doit les conserver pour la période qui y est indiquée;

    • d) contrevient à une ou plusieurs dispositions de la loi applicable visée au paragraphe (2) qui ont trait à la mission de la Société énoncée à l’article 7 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui créent pour l’institution membre une obligation à l’égard des points suivants :

      • (i) sa régie,

      • (ii) l’établissement et le dépôt des états financiers,

      • (iii) les activités et les pouvoirs,

      • (iv) les placements,

      • (v) le capital et les liquidités,

      • (vi) les opérations intéressées;

    • e) manque à tout engagement qu’elle a passé avec la Société.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)d),  loi applicable désigne :

  • DORS/2001-299, art. 39
  • DORS/2005-117, art. 1
  • DORS/2008-294, art. 1

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