Règlement sur la délivrance de certificats
Version de l'article 3 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
3 Le ministre prend en compte les facteurs ci-après pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 9.1 ou 9.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard des marchandises qui font l’objet d’une autorisation d’exportation :
a) la performance à l’exportation de l’exportateur au cours d’une période de référence récente et représentative, si cette performance existe;
b) l’importance de la demande en certificats;
c) l’utilisation efficace et le maintien des avantages découlant de l’ACEUM et de tout accord intergouvernemental conclu en vertu de celui-ci.
- DORS/99-57, art. 4
- DORS/2020-71, art. 2
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