Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (DORS/93-392)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

Paiement en cas de décès ou de disparition

  •  (1) Le prêteur qui a le droit de recevoir un paiement en vertu de l'article 12 de la Loi doit fournir au ministre, selon le cas :

    • a) une preuve du décès de l'emprunteur;

    • b) une preuve des circonstances de la disparition de l'emprunteur.

  • (2) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, le montant que le ministre doit payer au prêteur à l'égard d'un prêt garanti est égal à la somme du principal impayé et de l'intérêt couru payable par l'emprunteur à la date de son décès.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 12(2) et (3) de la Loi, la somme que paye le ministre au prêteur à l’égard d’un prêt garanti, à la date postérieure au décès ou à la disparition de l’emprunteur fixée par lui, est égale au montant du principal impayé et de l’intérêt couru à cette date.

  • (4) Lorsque les droits du prêteur à l'encontre de l'emprunteur s'éteignent en vertu de l'article 12 de la Loi, toute garantie que l'emprunteur a fournie au prêteur à l'égard du prêt garanti est transférée à la succession de l'emprunteur.

  • DORS/2010-144, art. 3

Paiement en cas d’invalidité grave et permanente

 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, invalidité grave et permanente s’entend d’une déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui empêche une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci.

 Pour l'application du paragraphe 13(1) de la Loi, les renseignements réglementaires consistent en :

  • a) une déclaration signée par un responsable de l'organisme prêteur auquel l'emprunteur est redevable aux termes du contrat de prêt garanti, certifiant le montant du principal impayé du prêt au moment où la déclaration est établie, le taux d'intérêt applicable au prêt et la date depuis laquelle l'intérêt court sur le prêt;

  • b) une déclaration signée par un médecin qualifié, attestant que l’emprunteur souffre d’une invalidité grave et permanente;

  • c) une déclaration, signée par l’emprunteur ou en son nom, indiquant son revenu.

  • DORS/2009-212, art. 15

 Lorsque, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, le ministre est convaincu que l’emprunteur, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser un prêt garanti, il envoie un avis à cet effet :

  • a) à l'emprunteur;

  • b) au prêteur dont les droits à l'encontre de l'emprunteur s'éteignent en vertu de ce paragraphe.

  • DORS/2009-212, art. 16

Demande d'indemnisation

  •  (1) Le prêteur qui demande une indemnisation au ministre pour la perte que lui a occasionnée un prêt garanti doit présenter sa demande :

    • a) lorsqu'il y a extinction de ses droits à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 12 de la Loi, dès qu'il obtient la preuve du décès ou de la disparition de l'emprunteur;

    • b) lorsqu'il y a extinction de ses droits à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 13 de la Loi, dès qu'il reçoit l'avis visé à l'alinéa 27b);

    • c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il y a défaut de la part de l’emprunteur d’effectuer un paiement, de conclure un contrat de prêt garanti consolidé comme le prévoient les paragraphes 7(1) ou (2) ou de se conformer aux exigences du paragraphe 24(3) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, au cours de la période commençant le jour qui suit de trois mois le premier jour de défaut et se terminant le cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de défaut;

    • d) lorsque l'emprunteur fait une proposition de consommateur, dépose un acte de cession en faveur de ses créanciers ou tombe autrement sous le coup de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de ses règlements d'application ou des lois provinciales concernant le paiement méthodique des dettes, au cours de la période commençant le jour du dépôt de la proposition de consommateur ou le jour où l'emprunteur dépose l'acte de cession ou tombe autrement sous le coup de ces lois ou règlements, selon le premier en date de ces jours, et se terminant le 180e jour suivant ce jour.

  • (2) Le prêteur peut présenter une demande d'indemnisation après la période visée à l'alinéa (1)c); toutefois, le ministre ne paie dans ce cas aucun intérêt non perçu qui court après cette période à moins que, avant la fin de celle-ci, il n'ait accordé au prêteur, sur demande de celui-ci, une prolongation de la période pendant laquelle il peut présenter une demande d'indemnisation.

  • (3) La prorogation maximale que le ministre peut accorder dans chaque cas aux termes du paragraphe (2) est de 180 jours.

  • (4) Le montant de la perte du prêteur occasionnée par un prêt garanti est égal à la somme des montants suivants :

    • a) le principal impayé du prêt;

    • b) le montant non perçu de l'intérêt couru sur le prêt, calculé :

      • (i) à la date du décès de l'emprunteur, dans les cas où il y a extinction des droits du prêteur à l'encontre de l'emprunteur en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi,

      • (ii) à toute date postérieure au décès ou à la disparition de l'emprunteur que fixe le ministre en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi, dans les cas où il y a extinction des droits du prêteur à l'encontre de l'emprunteur en vertu de ce paragraphe,

      • (iii) le vingtième jour suivant la date où l'avis visé à l'article 27 a été envoyé au prêteur, dans les cas où il y a extinction des droits de celui-ci à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 13 de la Loi,

      • (iv) le trentième jour suivant le début de la période mentionnée à l'alinéa (1)d), dans les cas où une demande d'indemnisation est présentée à cause des circonstances visées à cet alinéa,

      • (v) à la date correspondant :

        • (A) dans le cas où le prêteur présente une demande d'indemnisation pour perte après la période visée à l'alinéa (1)c), au 180e jour suivant celui où survient le défaut, de la part de l'emprunteur, d'effectuer un paiement ou de conclure un contrat de prêt garanti consolidé, ou à la date d'expiration de la prorogation accordée en vertu du paragraphe (2),

        • (B) dans le cas où le prêteur présente une demande d'indemnisation pour perte avant la fin de la période visée à l'alinéa (1)c), au jour où le ministre autorise le versement de l'indemnité;

    • c) le montant taxé mais non recouvré des honoraires d'avocat et des débours que le prêteur a effectivement supportés dans le cadre d'un litige pour recouvrer le prêt impayé ou protéger les intérêts du ministre à cet égard, à l'exclusion des honoraires d'avocat et des débours supportés pour la rectification d'un contrat de prêt garanti;

    • d) tout montant raisonnable au titre des autres débours que le prêteur a effectivement engagés pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt impayé ou pour protéger les intérêts du ministre.

    • e) [Abrogé, DORS/95-331, art. 14]

  • (5) La demande d'indemnisation présentée selon les paragraphes (1) ou 28.1(1) doit être accompagnée de tous les documents originaux que détient le prêteur au sujet du prêt, y compris le détail des calculs ou des nouveaux calculs demandés par le ministre en application du paragraphe 28.1(2), le cas échéant; sinon le montant calculé conformément aux paragraphes (4) ou 28.1(2) peut être réduit d'un montant égal aux intérêts courus sur le prêt au cours de la période suivante :

    • a) dans le cas où le ministre a demandé le détail des calculs ou des nouveaux calculs en application du paragraphe 28.1(2), la période débutant le jour de la demande du ministre et se terminant le jour où il reçoit ces calculs;

    • b) dans tout autre cas, la période débutant le jour où le ministre a reçu la demande d'indemnisation et se terminant le jour où il reçoit les documents requis.

  • DORS/95-331, art. 14
  • DORS/96-369, art. 26
  • DORS/98-287, art. 4
  • DORS/2009-212, art. 17
  •  (1) Lorsque la perte du prêteur n'est pas indemnisable par le ministre selon l'article 7 de la Loi mais qu'un événement décrit au paragraphe 28(1) est survenu, le montant de la perte exigible selon l'article 7.1 de la Loi est, sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 28.2, calculé conformément au paragraphe 28(4) si, dans tout contrat de prêt garanti consolidé ou tout autre contrat de prêt garanti conclu sous le régime du présent règlement :

    • a) soit le taux d'intérêt indiqué dans le contrat :

      • (i) pour la période visée aux paragraphes 14(1) ou (2) ou aux paragraphes 16.3(1) ou (2), selon le cas, à l'égard de la catégorie de prêts qui y est mentionnée, dépasse le taux d'intérêt annuel maximal prévu à ce paragraphe, en vigueur durant cette période,

      • (ii) pour la période visée aux paragraphes 15(1) ou (2), selon le cas, à l'égard de la catégorie de prêts qui y est mentionnée, dépasse le taux d'intérêt annuel maximal prévu à ce paragraphe, en vigueur le jour où le contrat a été conclu;

    • b) soit le principal indiqué dans le contrat de prêt garanti diffère du principal établi conformément à la Loi et à ses règlements d'application;

    • c) soit le montant, indiqué dans le contrat, des paiements que doit effectuer l'emprunteur entraînerait un paiement en trop ou serait insuffisant pour acquitter le prêt, compte tenu de ses modalités.

  • (2) Lorsque le paragraphe (1) s'applique et que le ministre le demande, le prêteur doit effectuer les calculs ou les nouveaux calculs prévus au présent article.

  • (3) Pour l'application du paragraphe (1), le principal impayé du prêt visé à l'alinéa 28(4)a) est égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le principal impayé calculé comme si l'événement visé au paragraphe (1) n'était pas survenu;

    • b) le principal impayé calculé conformément au contrat de prêt garanti.

  • (4) Pour l'application du paragraphe (1), le taux d'intérêt à utiliser pour le calcul visé à l'alinéa 28(4)b) est égal au moins élevé des taux suivants :

    • a) le taux d'intérêt indiqué dans le contrat de prêt garanti;

    • b) le taux d'intérêt calculé conformément aux paragraphes 15(1) ou (2), selon le cas, en vigueur le jour où le contrat de prêt garanti a été conclu.

  • (5) Le ministre ne verse une indemnité aux termes de l'article 7.1 de la Loi que si la valeur absolue de la différence entre le montant calculé selon l'alinéa (3)b) et le montant calculé selon l'alinéa (3)a) est égale ou inférieure à 250 $.

  • DORS/95-331, art. 15
  •  (1) Lorsqu'un prêteur a plusieurs demandes d'indemnisation à présenter, au lieu de présenter séparément chaque demande conformément aux articles 28 et 28.1, il peut les présenter d'une façon collective en la forme électronique acceptée par le ministre.

  • (2) Les demandes ainsi présentées n'ont pas à être accompagnées des documents exigés par le paragraphe 28(5).

  • (3) Sur réception des demandes, le ministre compare les renseignements reçus à ceux contenus dans ses dossiers.

  • (4) Le ministre peut rejeter une demande qui n'est pas corroborée par les renseignements contenus dans ses dossiers. Dans ce cas, il envoie au prêteur un avis motivé.

  • (5) Après avoir mis de côté les demandes rejetées, le ministre peut verser un paiement au prêteur pour les demandes retenues. Ce paiement est considéré comme une avance qui pourra être ajustée une fois la vérification des demandes achevée.

  • (6) Le ministre choisit un échantillon des demandes retenues et demande au prêteur de lui fournir les documents visés au paragraphe 28(5) aux fins de vérification, en précisant le délai pour ce faire.

  • (7) Lorsque le prêteur omet de fournir au ministre les documents exigés aux fins de vérification dans le délai imparti, celui-ci peut rejeter la demande.

  • (8) Lorsque les documents fournis ne corroborent pas les renseignements contenus dans une demande choisie comme échantillon ou lorsque une demande ne satisfait pas à toute autre exigence du présent règlement, le ministre peut rejeter cette demande.

  • (9) Si le ministre est d'avis qu'un nombre trop élevé des demandes choisies comme échantillons ne peuvent être corroborées ou qu'elles ne satisfont pas à toute autre exigence du présent règlement, il peut rejeter toutes les demandes présentées.

  • (10) Lorsque le ministre rejette une demande aux termes des paragraphes (7), (8) ou (9), il envoie un avis motivé au prêteur. L'avance versée par le ministre au prêteur constitue, à la date de l'envoi de l'avis, une créance de Sa Majesté.

  • (11) Une fois la vérification terminée, si le ministre constate qu'il doit encore de l'argent au prêteur en regard des demandes acceptées, il peut verser ce montant au prêteur. Lorsqu'il constate que l'avance payée dépasse le montant auquel le prêteur avait droit, le ministre envoie au prêteur un avis l'informant du trop-payé avec explications à l'appui. À la date de l'envoi de l'avis, le trop-payé constitue une créance de Sa Majesté.

  • DORS/98-287, art. 5
  •  (1) Lorsque le ministre rejette la demande aux termes du paragraphe 28.11(4), le prêteur peut présenter de nouveau la demande conformément aux paragraphes 28(1), 28.1(1) ou à l'article 28.11.

  • (2) Lorsque le ministre rejette la demande aux termes des paragraphes 28.11(7), (8) ou (9), le prêteur ne peut présenter de nouveau la demande que conformément aux paragraphes 28(1) ou 28.1(1).

  • DORS/98-287, art. 5

 Le ministre peut demander à tout moment au prêteur de produire les documents originaux relativement à toute demande d’indemnisation déposée par lui.

  • DORS/98-287, art. 5
  • DORS/2005-152, art. 2

 [Abrogé, DORS/2005-152, art. 2]

  •  (1) Par dérogation aux articles 28, 28.1 ou 28.11, le ministre ne verse pas d'indemnité aux termes des articles 7 ou 7.1 de la Loi dans les cas où, à la date applicable visée au paragraphe (2) ou avant celle-ci :

    • a) soit l'emprunteur a été libéré de tout ou partie de ses obligations aux termes du prêt garanti;

    • b) soit l'emprunteur a des moyens de défense à l'égard d'une action en justice existante ou éventuelle concernant tout ou partie de ses obligations aux termes du prêt garanti, ou les possibilités de recouvrement de Sa Majesté sont autrement compromises.

  • (2) Pour l'application du paragraphe (1), la date applicable est :

    • a) la date à laquelle le prêteur présente une demande d'indemnisation aux termes des articles 28, 28.1 ou 28.11, s'il s'agit d'une première demande d'indemnisation;

    • b) la date à laquelle il présente une demande d'indemnisation aux termes des articles 28.1 ou 28.11, s'il a présenté une demande d'indemnisation aux termes de l'article 28 avant l'entrée en vigueur du présent article, que le ministre a rejetée.

  • DORS/95-331, art. 15
  • DORS/98-287, art. 6

Recouvrement

  •  (1) Lorsque le ministre indemnise le prêteur selon l'article 7 de la Loi à l'égard d'un prêt garanti, ce dernier doit, pour le compte de Sa Majesté, prendre les mesures raisonnables que le ministre prescrit pour le recouvrement des paiements au titre du principal et de l'intérêt, la réalisation des garanties et toute autre forme de recouvrement du prêt.

  • (2) Le ministre peut retenir les services d'une personne ou d'un organisme qui prendra les mesures voulues, pour le compte de Sa Majesté, pour le recouvrement des paiements au titre du principal et de l'intérêt, la réalisation des garanties et toute autre forme de recouvrement du prêt.

  • (3) Toute somme recouvrée pour le compte de Sa Majesté doit être remise au ministre.

  • (4) Le ministre peut verser au prêteur, en vertu de l'article 8 de la Loi, un montant égal à 20 pour cent de la somme que celui-ci a recouvrée de l'emprunteur pour le compte de Sa Majesté.

 

Date de modification :