Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :
27 Lorsque, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, le ministre est convaincu que l'emprunteur, en raison d'une invalidité permanente, ne peut ou ne pourra rembourser un prêt garanti sans privations excessives, il envoie un avis à cet effet :
a) à l'emprunteur;
b) au prêteur dont les droits à l'encontre de l'emprunteur s'éteignent en vertu de ce paragraphe.
- Date de modification :