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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 25 du 2019-08-01 au 2022-07-31 :


 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, invalidité grave et permanente s’entend de la limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui empêche un emprunteur d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celui-ci.

  • DORS/2009-212, art. 14
  • DORS/2019-216, art. 2

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