Règlement sur les topographies de circuits intégrés (DORS/93-212)
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Règlement sur les topographies de circuits intégrés
DORS/93-212
LOI SUR LES TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INTÉGRÉS
Enregistrement 1993-04-27
Règlement concernant la protection des topographies de circuits intégrés
C.P. 1993-831 1993-04-27
Sur recommandation du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 16, 18, 19, 21 et 27 de la Loi sur les topographies de circuits intégrésNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection des topographies de circuits intégrés, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er mai 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 37
Titre abrégé
1 Règlement sur les topographies de circuits intégrés.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Bureau
Bureau Le Bureau du registraire des topographies. (Office)
- demande
demande Demande d’enregistrement d’une topographie aux termes de l’article 16 de la Loi. (application)
- demandeur
demandeur Le créateur d’une topographie ou, si elle a fait l’objet d’une transmission, l’ayant cause qui a déposé une demande d’enregistrement aux termes de l’article 16 de la Loi. (applicant)
- dessin
dessin Vise notamment un diagramme. (drawing)
- Loi
Loi La Loi sur les topographies de circuits intégrés. (Act)
- mandataire
mandataire Personne ou entreprise nommée par le demandeur conformément à l’article 10. (agent)
- représentant aux fins de signification
représentant aux fins de signification Personne ou entreprise au Canada nommée conformément à l’article 11 par le demandeur ou le propriétaire d’une topographie enregistrée. (representative for service)
Communications
3 (1) La correspondance à l’intention du registraire ou du Bureau est adressée au « Registraire des topographies ».
(2) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement au Bureau pendant les heures normales d’ouverture et est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance qui est livrée matériellement au Bureau en dehors des heures normales d’ouverture est présumée avoir été livrée au Bureau pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.
(4) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par celui-ci dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales d’ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès lors :
a) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau est ouvert au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison;
b) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau est fermé au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la correspondance qui est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures normales d’ouverture est présumée avoir été livrée à cet établissement pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.
(6) La correspondance adressée au registraire peut lui être transmise à toute heure par un mode électronique ou par tout autre mode de transmission qu’il précise dans la Gazette du Bureau des brevets.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.
(8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.
- DORS/2007-94, art. 1
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute communication concernant une demande ou une topographie enregistrée doit être faite par écrit ou par transmission électronique.
(2) Le registraire peut, si les circonstances l’exigent, tenir compte d’une communication faite oralement au sujet d’une demande ou d’une topographie enregistrée.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la correspondance adressée au registraire ne doit porter que sur une seule demande ou une seule topographie enregistrée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la correspondance concernant :
a) la transmission d’un intérêt dans une topographie enregistrée ou l’attribution d’une licence afférente à celle-ci, visées au paragraphe 21(1) de la Loi;
b) un changement de nom ou d’adresse du propriétaire de plus d’une topographie enregistrée;
c) un changement de nom ou d’adresse du demandeur de l’enregistrement de plus d’une topographie;
d) un changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification du propriétaire de plus d’une topographie enregistrée;
e) un changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification ou du mandataire du demandeur de l’enregistrement de plus d’une topographie.
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est tenue, aux termes de la Loi ou du présent règlement, de fournir une adresse doit donner l’adresse postale complète et y inclure, le cas échéant, le numéro et le nom de la rue.
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut, en plus de l’adresse postale exigée, fournir une autre adresse à laquelle sa correspondance peut lui être expédiée par la poste.
7 (1) La correspondance relative à une demande doit contenir les renseignements suivants :
a) le numéro de la demande, si un numéro a été attribué;
b) le nom du demandeur;
c) le ou les titres de la topographie.
(2) La correspondance relative à une topographie enregistrée doit contenir les renseignements suivants :
a) le numéro d’enregistrement de la topographie;
b) le nom du propriétaire de la topographie;
c) le ou les titres de la topographie.
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la correspondance relative à une demande est entretenue avec :
a) le demandeur, s’il n’y a qu’un seul demandeur;
b) s’il y a plus d’un demandeur :
(i) soit le codemandeur autorisé par l’autre ou les autres codemandeurs à agir en leur nom,
(ii) soit le premier demandeur nommé dans la demande, en l’absence de l’autorisation visée au sous-alinéa (i).
(2) La correspondance relative à une demande est entretenue avec le mandataire si celui-ci a :
a) soit signé la demande;
b) soit envoyé la demande au Bureau;
c) soit avisé le Bureau de sa nomination.
9 Il n’est pas tenu compte de la correspondance relative à une demande qui provient d’une personne ou d’une entreprise autre que celle avec laquelle la correspondance à ce sujet est entretenue.
Nomination d’un mandataire
10 (1) Le demandeur peut nommer une personne ou une entreprise comme son mandataire.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il n’est pas obligatoire que la nomination d’un mandataire soit faite par écrit.
(3) Le registraire peut, si les circonstances l’exigent, demander au mandataire de déposer l’acte de sa nomination dans le délai qu’il juge indiqué dans les circonstances.
(4) Si le mandataire n’obtempère pas à la demande visée au paragraphe (3), le registraire l’avise par écrit que toute correspondance ultérieure sera entretenue avec le demandeur jusqu’au dépôt de l’acte de nomination.
Nomination d’un représentant aux fins de signification
11 (1) Le demandeur ou le propriétaire d’une topographie enregistrée peut nommer une personne ou une entreprise au Canada pour agir à titre de représentant aux fins de signification.
(2) Tout avis envoyé ou tout acte de procédure signifié au représentant aux fins de signification a le même effet que s’il était envoyé ou signifié au demandeur ou au propriétaire de la topographie enregistrée, selon le cas.
Demande
12 (1) La demande et toute modification de celle-ci doivent être faites dans l’une des langues officielles et porter la signature du demandeur ou de son mandataire.
(2) Une demande distincte doit être présentée pour chaque topographie.
13 En plus des renseignements et des pièces exigés aux alinéas 16(2)a) à d) de la Loi, la demande doit contenir les renseignements suivants :
a) lorsque le demandeur n’a pas de bureau ou d’établissement au Canada, les nom et adresse du représentant aux fins de signification;
b) les nom et adresse du mandataire, le cas échéant;
c) une description des pièces déposées, y compris, lorsque la topographie comporte plusieurs couches et contient des renseignements confidentiels, le nombre de couches présentes et le nombre de couches ayant servi aux fins de l’application des articles 15 ou 16;
d) une description de la nature ou de la fonction de la topographie.
14 (1) En plus des renseignements et des pièces exigés aux alinéas 16(2)a) à d) de la Loi, la demande doit, sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, contenir un jeu complet de plaques, de dessins ou de photographies de la topographie.
(2) Les pièces visées au paragraphe (1) doivent être suffisamment agrandies de façon que la conception de la topographie soit bien visible à l’oeil nu.
(3) Lorsque les pièces visées au paragraphe (1) comportent plus d’une plaque, plus d’un dessin ou plus d’une photographie, ces plaques, dessins ou photographies doivent porter des numéros consécutifs.
15 Lorsqu’une topographie comportant plus de deux couches renferme des renseignements confidentiels, la demande peut contenir, au lieu du jeu complet de plaques, de dessins ou de photographies visé à l’article 14, un jeu comprenant le même nombre total de plaques, de dessins ou de photographies mais dont un nombre sélectionné de ceux-ci comportent des aires ombrées qui représentent au plus 50 pour cent de la surface totale des plaques, des dessins ou des photographies sélectionnés, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les plaques, les dessins ou les photographies sélectionnés sont clairement indiqués dans la demande;
b) le nombre de plaques, de dessins ou de photographies sélectionnés ne représente pas plus de 50 pour cent du nombre total de plaques, de dessins ou de photographies, celui-ci étant diminué de 1 s’il s’agit d’un nombre impair;
c) la demande contient, sous forme de document imprimé, les données interprétatives de schémas de la topographie qui se rapportent aux aires ombrées; toutefois ces données peuvent être ombrées à au plus 50 pour cent, si la demande contient quatre circuits intégrés ou plus incorporant la topographie.
16 Lorsqu’une topographie renferme des renseignements confidentiels et n’a pas été exploitée commercialement à la date de dépôt de la demande, celle-ci peut contenir, au lieu des pièces visées à l’article 14 :
a) d’une part, les données interprétatives de schémas de la topographie sous forme de document imprimé, lesquelles données peuvent être ombrées à au plus 50 pour cent;
b) d’autre part, un dessin composite ou une photographie de la topographie montrant chacune des couches de la topographie qui a été ombrée à au plus 50 pour cent.
17 Les données interprétatives de schémas de la topographie sous forme de document imprimé ou les circuits intégrés doivent être déposées au moment du dépôt des autres pièces visées aux articles 14, 15 ou 16, ou après celui-ci, ou au plus tard à la date d’enregistrement de la topographie.
18 Les pièces déposées conformément aux articles 14, 15, 16 ou 17 doivent être désignées par un titre qui consiste en un code alphabétique, numérique ou alphanumérique.
19 Les pièces déposées conformément aux articles 14, 15 ou 16 ainsi que les données interprétatives de schémas de la topographie sous forme de document imprimé visées à l’article 17 doivent être d’un format qui se prête à l’entreposage, qu’elles soient pliées ou non, et doivent :
a) soit mesurer au plus 21,5 cm sur 28 cm (8,5 po x 11 po);
b) soit être de format A4.
Modification d’une demande
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur peut, avant l’enregistrement de la topographie, demander au registraire de modifier sa demande s’il présente les renseignements et les pièces nécessaires et acquitte les droits applicables prévus à l’annexe.
(2) Le registraire ne peut apporter à la demande aucune modification qui aurait pour effet de changer substantiellement la topographie qui en fait l’objet.
Registre
21 En plus des renseignements exigés par la Loi, le registraire inscrit dans le registre :
a) les renseignements donnés conformément à l’article 13;
b) les pièces déposées conformément aux articles 14, 15, 16 ou 17.
Modification du registre
22 Pour l’application de l’alinéa 21(2)c) de la Loi, le registraire peut modifier le registre afin d’y effectuer un changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification.
Certificat d’enregistrement
23 En plus des détails prévus au paragraphe 19(2) de la Loi, le certificat d’enregistrement d’une topographie contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du propriétaire enregistré de la topographie;
b) le titre de la topographie;
c) une description de la nature ou de la fonction de la topographie;
d) si la topographie a été exploitée commercialement, la date et l’endroit de la première exploitation commerciale de celle-ci;
e) la date d’enregistrement de la topographie;
f) le numéro d’enregistrement de la topographie.
Transmission d’intérêt
24 Toute personne à qui une demande ou un intérêt dans une topographie enregistrée a été transmis doit, si elle n’a pas de bureau ou d’établissement au Canada, fournir au registraire les nom et adresse d’un représentant aux fins de signification.
Consultation publique et délivrance de copies
25 La demande ne peut être consultée par le public qu’après qu’un numéro de demande lui a été attribué.
26 Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, de faire ou de fournir une copie des pièces déposées conformément aux articles 14, 15, 16 ou 17, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du demandeur ou du propriétaire de la topographie enregistrée, selon le cas.
Transmission à la cour
27 Lorsqu’une demande a été faite à la Cour fédérale conformément au paragraphe 24(1) de la Loi, le registraire doit, sur requête d’une partie, transmettre à cette cour toutes les pièces relatives à la demande qui figurent au dossier du Bureau.
- DORS/2007-94, art. 2
Droits
28 Les droits à payer pour tout acte ou service accompli par le registraire sont ceux prévus à l’annexe; ils sont versés en dollars canadiens au receveur général au moment où l’acte ou le service est demandé.
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