Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur les topographies de circuits intégrés

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :

  •  (1) Toute communication destinée au Bureau doit être adressée au registraire.

  • (2) La correspondance adressée au registraire est réputée être livrée au Bureau le jour où elle est livrée à l’un des bureaux suivants, si la livraison est effectuée pendant les heures d’ouverture normales de ce bureau :

    • a) le Bureau;

    • b) tout bureau que le registraire désigne pour recevoir livraison de la correspondance qui lui est adressée.


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