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Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international)

DORS/93-108

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1993-03-08

Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des bovins sur les marchés interprovincial et international

En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur les bovins de Québec, pris par le décret C.P. 1992-1067 du 21 mai 1992Note de bas de page *, la Fédération des producteurs de bovins du Québec prend l’Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des bovins sur les marchés interprovincial et international, ci-après.

Longueuil (Québec), le 5 mars 1993

Titre abrégé

 Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

acheteur

acheteur Personne qui acquiert ou reçoit d’un producteur, directement ou par voie d’enchère ou d’encan, un bovin pour ses propres fins. (buyer)

bovin

bovin Tout bovin produit ou commercialisé au Québec. (beef cattle)

Fédération

Fédération La Fédération des producteurs de bovins du Québec. (Commodity Board)

producteur

producteur Toute personne qui élève des bovins au Québec, pour son compte ou celui d’autrui, les produit ou les fait produire, ou les commercialise de quelque façon que ce soit. (producer)

Taxes et prélèvements

 Chaque producteur paye à la Fédération, pour le bovin produit ou commercialisé par ce producteur sur les marchés interprovincial et international, les taxes ou prélèvements figurant à l’annexe.

  • DORS/98-15, art. 1
  • DORS/2012-56, art. 1
  • DORS/2014-1, art. 1

Mode de paiement

 Sous réserve de l’article 5, le producteur doit payer à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), les taxes ou prélèvements payables aux termes de l’article 3, dans les délais prévus dans les règlements qui y sont mentionnés.

 L’acheteur au Québec déduit du prix d’achat du bovin les taxes ou prélèvements à payer par le producteur à la Fédération aux termes de l’article 3 et les verse directement à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec).

  • DORS/2012-56, art. 2
  • DORS/2014-1, art. 2
 

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