Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international)
Version de l'article 5 du 2012-03-26 au 2014-01-14 :
5 L’acheteur déduit du prix d’achat du bovin les taxes ou prélèvements à payer par le producteur à la Fédération aux termes de l’article 3 et les verse directement à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), selon le Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs, R.R.Q., c. M-35.1, r. 3.
- DORS/2012-56, art. 2
- Date de modification :