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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

  •  (1) Le détenu obtient son congé de l’unité de soins de santé lorsque la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire décide, à partir des critères qui y sont prévus, qu’il doit obtenir un tel congé.

  • (2) Un fois son congé obtenu, le détenu fait l’objet d’un transfèrement au titre de l’article 29 ou du paragraphe 29.01(1) de la Loi.

  • (3) Le détenu est avisé par écrit des motifs de son congé de l’unité de soins de santé.

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