Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
23.07 (1) Pour l’application de l’article 37.9 de la Loi, le décideur externe indépendant doit procéder à l’examen :
a) du cas du détenu qui a fait l’objet d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée au moins quatre fois sur une période de cent quatre-vingts jours consécutifs sans qu’il n’ait été saisi du cas pour prendre la décision visée à l’article 37.8 de la Loi;
b) à la demande du Service, du cas du détenu qui fait ou a fait l’objet d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée.
(2) Les articles 37.7 à 37.73 de la Loi s’appliquent à l’examen visé aux alinéas (1)a) et b) réalisé par le décideur externe indépendant.
(3) Le décideur externe indépendant formule des recommandations et les transmet par écrit au détenu, à l’enquêteur correctionnel et au commissaire.
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