Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

  •  (1) Pour l’application de l’article 37.9 de la Loi, le décideur externe indépendant doit procéder à l’examen :

    • a) du cas du détenu qui a fait l’objet d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée au moins quatre fois sur une période de cent quatre-vingts jours consécutifs sans qu’il n’ait été saisi du cas pour prendre la décision visée à l’article 37.8 de la Loi;

    • b) à la demande du Service, du cas du détenu qui fait ou a fait l’objet d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée.

  • (2) Les articles 37.7 à 37.73 de la Loi s’appliquent à l’examen visé aux alinéas (1)a) et b) réalisé par le décideur externe indépendant.

  • (3) Le décideur externe indépendant formule des recommandations et les transmet par écrit au détenu, à l’enquêteur correctionnel et au commissaire.

Détails de la page

Date de modification :