Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
23.06 (1) S’il conclut, aux termes des paragraphes 37.83(1) ou (3) de la Loi, que le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée les possibilités visées au paragraphe 36(1) de la Loi, mais que, depuis dix jours consécutifs, ce dernier n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant est tenu de décider dès que possible si le détenu doit demeurer incarcéré dans l’unité d’intervention structurée.
(2) Les critères afférents aux décisions et les éléments prévus à l’article 37.82 de la Loi s’appliquent à la décision visée au pargraphe (1).
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