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Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (DORS/92-502)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-06-18 Versions antérieures

Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

DORS/92-502

LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX

Enregistrement 1992-08-27

Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

C.P. 1992-1837 1992-08-27

Sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphes 15(2) et 16(2) de la Loi sur les immeubles fédérauxNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’achat de terrains par le gouvernement, pris par le décret C.P. 1978-1749 du 25 mai 1978Note de bas de page **, le Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques, pris par le décret C.P. 1982-2718 du 3 septembre 1982Note de bas de page ***, le Règlement sur la vente de terres publiques (Transports), C.R.C., ch. 1327, et le Règlement sur la location à bail d’ouvrages publics, C.R.C., ch. 1364, et de prendre en remplacement, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les immeubles fédérauxNote de bas de page *, le Règlement concernant les immeubles fédéraux, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2020-134, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

acquisition

acquisition Acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel au nom de Sa Majesté notamment par voie :

  • a) de bail à titre de locataire;

  • b) d’acceptation d’un don ou d’un legs;

  • c) d’acceptation de la résiliation ou résignation d’un bail visant un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

  • d) d’acceptation de la renonciation à une servitude sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.

Sont exclues de la présente définition l’acceptation du transfert de la gestion d’un immeuble ou d’un bien réel et l’acceptation du transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel. (acquisition)

disposition

disposition Disposition d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par Sa Majesté notamment par voie :

  • a) de bail à titre de locateur;

  • b) de don;

  • c) de résiliation ou résignation d’un bail à titre de locataire;

  • d) de renonciation à une servitude dont elle est titulaire.

Sont exclus de la présente définition le transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral et le transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral. (disposition)

Loi

Loi La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (Act)

Application

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) à l’expropriation d’un immeuble ou d’un bien réel par Sa Majesté;

    • b) aux dispositions, autrement que par voie de bail ou de servitude, dans le cadre desquelles Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date de la disposition ou avant cette date.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b) et le fait que Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date de la disposition ou avant cette date, le présent règlement s’applique aux dispositions en faveur d’une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont les activités sont expressément limitées, aux termes de son acte de constitution, à des fins ou à des objets liés à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la détention, à l’amélioration, à la gestion, à l’échange, à la vente, à la mise en valeur ou toute autre forme de transaction ou de disposition portant sur des meubles ou des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci, ou sur des biens personnels ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci.

  • (3) Les articles 7 à 10 ne s’appliquent pas aux baux, aux résiliations ou résignations de bail et aux acceptations de résiliation ou résignation de bail.

Pouvoirs généraux

  •  (1) Un ministre peut procéder à une acquisition ou à une disposition ou prendre une option d’acquisition ou de disposition.

  • (2) Un ministre peut, à l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel :

    • a) délivrer ou acquérir un permis;

    • b) renoncer aux droits conférés par un permis dont Sa Majesté est titulaire ou accepter la renonciation aux droits conférés par un permis que Sa Majesté a délivré.

  • (3) Un ministre peut fournir des équipements collectifs et d’autres services à partir d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral dont il a la gestion ou dans un tel immeuble ou bien réel et appliquer des droits, frais ou tarifs pour ces services.

Gestion et maîtrise

  •  (1) Un ministre peut transférer à Sa Majesté du chef d’une province, par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.

  • (2) Un ministre peut accepter, au nom de Sa Majesté, le transfert — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport —, jugé satisfaisant par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, de la gestion et de la maîtrise par Sa Majesté du chef d’une province de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont celle-ci est titulaire sur un immeuble ou un bien réel.

  • (3) En cas de rétrocession ou de réversion à Sa Majesté du chef d’une province ou à Sa Majesté du chef du Canada de la gestion et de la maîtrise de tout droit ou tout intérêt ou intérêt moindre sur l’immeuble ou le bien réel, le ministre peut donner effet à cette rétrocession ou réversion par un acte établi en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, et ce, malgré l’exigence de procéder par décret ou par avis écrit prévue dans le transfert original de la gestion et de la maîtrise.

Gestion ou attributions administratives

  •  (1) Un ministre peut :

    • a) transférer la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à un autre ministre ou à une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à acquérir l’immeuble ou le bien réel;

    • b) transférer à un autre ministre les attributions administratives concernant un permis dont Sa Majesté est titulaire;

    • c) accepter le transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un autre ministre ou d’une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à disposer de l’immeuble ou du bien réel;

    • d) accepter d’un autre ministre le transfert des attributions administratives concernant un permis dont Sa Majesté est titulaire.

  • (1.1) À moins que la société mandataire n’ait consenti par écrit au transfert, nul ministre ne peut :

    • a) faire le transfert visé à l’alinéa (1)a) à cette société;

    • b) accepter le transfert visé à l’alinéa (1)c) de cette société.

  • (2) Les transferts et les acceptations visés au paragraphe (1) sont faits par écrit et prennent effet au moment où ils sont signés par les deux parties et contresignés par le ministre de la Justice.

Conditions d’acquisition

 Un ministre peut :

  • a) dans le cas d’une acquisition, convenir de payer, en plus du prix d’achat de l’immeuble ou du bien réel et de toute autre contrepartie, les sommes approuvées par lui au titre des frais juridiques et des débours qu’il est raisonnable que le propriétaire de l’immeuble ou du bien réel engage, ainsi que des taxes et autres rajustements;

  • b) lorsque l’acquisition est indûment retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire de l’immeuble ou du bien réel, payer de l’intérêt pour la durée du retard, calculé à un taux ne dépassant pas de plus de 1,5 pour cent le taux moyen des soumissions acceptées à l’égard des bons du Trésor de trois mois du gouvernement du Canada, communiqué publiquement par la Banque du Canada au nom du ministre des Finances, lequel taux moyen est le dernier communiqué avant la date de signature du marché.

Paiement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il ne peut être fait aucun paiement à l’égard d’une acquisition avant l’obtention par le ministre de la Justice d’un bon titre, jugé satisfaisant par ce dernier.

  • (2) Un ministre peut, en vue d’acquérir un immeuble ou un bien réel situé au Canada, effectuer avant l’acquisition un paiement partiel selon une entente, jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, qui en garantit le remboursement à Sa Majesté en cas de défaut d’obtention d’un bon titre jugé satisfaisant par le ministre de la Justice.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux options d’acquisition;

    • b) aux acquisitions faites par le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité aux fins de l’exécution des enquêtes de sécurité, ni à celles faites par le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de l’exécution des enquêtes de sécurité ou des enquêtes criminelles.

  • (4) Le ministre des Affaires étrangères peut, en vue d’acquérir un immeuble ou un bien réel situé à l’étranger, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :

    • a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l’immeuble ou le bien réel;

    • b) est versé selon une entente qui en garantit le remboursement à Sa Majesté si un bon titre jugé satisfaisant par le ministre de la Justice ne peut être obtenu ou si le titre ou le droit de propriété ne peut être certifié par une personne engagée pour fournir des services de conseillers juridiques conformément à l’article 4 du Règlement sur les marchés de l’État;

    • c) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l’immeuble ou du bien réel par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.

  • (5) Malgré le paragraphe (4), le ministre des Affaires étrangères peut, en vue d’acquérir un immeuble ou un bien réel situé dans un lieu où le ministre de la Justice ne peut établir ou certifier, à sa satisfaction, le titre ou le droit de propriété de l’immeuble ou du bien réel, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :

    • a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l’immeuble ou le bien réel;

    • b) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l’immeuble ou du bien réel par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.

Renvoi au ministre de la justice

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un ministre renvoie chaque disposition au ministre de la Justice en vue de l’établissement et de l’approbation de la forme et de la teneur juridique de la concession de l’État.

  • (2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

    • a) le ministre des Affaires étrangères, dans les cas où la prestation des services de conseillers juridiques à l’égard d’une disposition est autorisée aux termes de l’article 4 du Règlement sur les marchés de l’État;

    • b) le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada et le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité, dans les cas où l’objet d’une disposition est un immeuble ou un bien réel acquis aux fins d’exécution des enquêtes visées à l’alinéa 8(3)b).

  • (3) Le contreseing du ministre de la Justice apposé sur une concession de l’État en application des paragraphes 5(6) et 7(2) de la Loi constitue une preuve concluante qu’il a établi et approuvé la forme et la teneur juridique de la concession de l’État.

Conditions relatives aux options

 Un ministre peut, si une option d’acquisition lui donne le droit de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel qui en fait l’objet et d’y effectuer des vérifications, convenir avec la personne qui lui accorde l’option :

  • a) de l’indemniser contre les réclamations et revendications auxquelles a donné lieu l’exercice de son droit de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel;

  • b) de réparer les dommages causés à tout immeuble ou bien réel appartenant à cette personne du fait de l’exercice de son droit de pénétrer dans un immeuble ou un bien réel autre que celui faisant l’objet de l’option, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages;

  • c) dans le cas où l’option n’est pas exercée, de réparer les dommages causés à l’immeuble ou au bien réel faisant l’objet de l’option du fait de l’exercice de son droit de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages.

Dépôt de documents

  •  (1) Le ministre de la Justice crée et gère un dépôt de documents au ministère de la Justice, dans lequel sont conservées des copies des actes suivants :

    • a) les concessions d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, notamment les concessions par les actes mentionnés à l’alinéa 5(1)b), aux paragraphes 5(2) et (3) et à l’article 7 de la Loi, à l’exception des lettres patentes, des notifications, des baux et des concessions visant la disposition d’un immeuble ou d’un bien réel ayant fait l’objet d’une acquisition visée à l’alinéa 8(3)b);

    • b) les transferts de la gestion et de la maîtrise d’immeubles ou de biens réels et les acceptations de ces transferts;

    • c) les transferts de la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux et les acceptations de ces transferts;

    • d) les transferts des attributions administratives concernant les permis et les acceptations de ces transferts.

  • (2) Sauf dans le cas de la disposition d’un immeuble ou d’un bien réel ayant fait l’objet d’une acquisition visée à l’alinéa 8(3)b), une copie de l’acte est envoyée sans délai au dépôt de documents par le ministre :

    • a) qui cesse d’être responsable de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par suite :

      • (i) soit d’une concession visée à l’alinéa (1)a),

      • (ii) soit du transfert de la gestion et de la maîtrise de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada,

      • (iii) soit du transfert de la gestion de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral à une société mandataire;

    • b) qui devient responsable de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par suite :

      • (i) soit du transfert à Sa Majesté de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel et de l’acceptation de ce transfert,

      • (ii) soit du transfert de la gestion de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral d’un autre ministre ou d’une société mandataire et de l’acceptation de ce transfert;

    • c) qui se voit conférer les attributions administratives concernant un permis par suite d’un transfert visé à l’alinéa (1)d) et de l’acceptation de ce transfert.

  • (3) Les actes et les renseignements peuvent être versés ou conservés dans le dépôt de documents par quelque moyen que ce soit.

 

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