Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
5 (1) Un ministre peut transférer à Sa Majesté du chef d’une province, par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de la totalité ou d’une partie des droits réels que Sa Majesté détient sur un immeuble fédéral.
(2) Un ministre peut accepter au nom de Sa Majesté le transfert — notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession —, jugé satisfaisant par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, de la gestion et de la maîtrise par Sa Majesté du chef d’une province de la totalité ou d’une partie des droits réels que celle-ci détient sur un immeuble.
(3) En cas de rétrocession ou de réversion à Sa Majesté du chef d’une province ou à Sa Majesté du chef du Canada de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d’une partie des droits réels sur un immeuble, un ministre peut donner effet à cette rétrocession ou réversion par un acte établi en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, et ce malgré l’exigence de procéder par décret ou par avis écrit prévue dans le transfert original de gestion et maîtrise.
- DORS/2000-254, art. 2
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