Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (DORS/90-688b)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) [115 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) [271 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
ANNEXE 18(1) — OPPOSITIONDemande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition (procédure informelle)
(paragraphe 18(2))
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR SIGNIFIER UN AVIS D’OPPOSITION
Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d’opposition à une cotisation (indiquer la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et la période s’y rapportant).
Indiquer ici pourquoi il a été impossible de signifier l’avis d’opposition dans le délai imparti pour ce faire et donner tout autre motif pertinent à l’appui de la demande.Note de bas de page *
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant) |
Retour à la référence de la note de bas de page *VEUILLEZ NOTER que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, de trois exemplaires de l’avis d’opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue à l’article 4.1.
- DORS/95-114, art. 8
- DORS/2004-101, art. 17
- DORS/2007-143, art. 14
- DORS/2014-26, art. 33
- Date de modification :