Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (DORS/89-202)
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Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée
DORS/89-202
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1989-04-13
Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée
C.P. 1989-614 1989-04-13
Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger la Liste de marchandises d’exportation contrôlée, C.R.C., ch. 601 et, en vertu de l’article 3Note de bas de page * de cette loi, de prendre en remplacement la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 15, art. 26
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente liste.
- Accord de Wassenaar
Accord de Wassenaar Le document intitulé List of Dual-Use Goods and Technologies and Munitions List, adopté à la réunion plénière du Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies tenue à Vienne, en Autriche, les 11 et 12 juillet 1996, avec ses modifications successives. (Wassenaar Arrangement)
- Guide
Guide Le Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives. (Guide)
- DORS/90-440, art. 1
- DORS/92-389, art. 1
- DORS/93-451, art. 1
- DORS/94-530, art. 1
- DORS/97-131, art. 1
- DORS/2003-52, art. 1
- DORS/2006-16, art. 1
- DORS/2006-196, art. 1
- DORS/2007-45, art. 1
- DORS/2009-128, art. 2
- DORS/2011-320, art. 1
- DORS/2013-12, art. 1
- DORS/2014-90, art. 1
- DORS/2014-239, art. 1
- DORS/2017-139, art. 1
- DORS/2019-92, art. 1
- DORS/2020-48, art. 1
- DORS/2021-121, art. 1
Dispositions générales
2 Les marchandises et technologies ci-après, lorsqu’elles sont destinées à l’exportation vers les destinations précisées, sont assujetties à un contrôle d’exportation aux fins visées à l’article 3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
a) les marchandises et technologies des groupes 1, 2, 6 et 7 de l’annexe, sauf celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. et 2-2.b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. et aux articles 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 7-12 et 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination autre que les États-Unis;
b) les marchandises et technologies des groupes 3, 4 et 9 de l’annexe, ainsi que celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. et 2-2.b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. et aux articles 6-1, 6-2, 7-3 et 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination;
c) les marchandises et technologies du groupe 5 de l’annexe, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans l’article de l’annexe où elles sont visées;
d) les marchandises et technologies visées aux articles 7-2 et 7-12 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans l’article du Guide où elles sont visées.
- DORS/90-440, art. 2
- DORS/91-573, art. 1
- DORS/92-389, art. 1
- DORS/97-131, art. 1
- DORS/98-248, art. 1
- DORS/2003-52, art. 2
- DORS/2006-16, art. 2
- DORS/2009-128, art. 3
- DORS/2019-223, art. 1
- Date de modification :