Décret de 1987 sur les droits des services de télédétection par satellite (DORS/87-96)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de 1987 sur les droits des services de télédétection par satellite
DORS/87-96
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1987-02-18
Décret prescrivant les droits et les frais payables pour les images, les bandes magnétiques et les services de télédétection par satellite
En vertu du décret C.P. 1981-239 du 29 janvier 1981Note de bas de page *, pris en vertu de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources abroge le Décret sur les tarifs des services de télédétection par satellite du 19 avril 1985Note de bas de page ** et prend en remplacement le Décret prescrivant les droits et les frais payables pour les images, les bandes magnétiques et les services de télédétection par satellite, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/81-18, Gazette du Canada, Partie II, 1981, p. 372
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/85-369, Gazette du Canada, Partie II, 1985, p. 2021
Ottawa, le 16 février 1987
Titre abrégé
1 Décret de 1987 sur les droits des services de télédétection par satellite.
Droits payables
2 Toute personne à qui le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources fournit les images, les bandes magnétiques ou les services de télédétection par satellite décrits dans la colonne I de l’annexe doit payer au ministre les droits et les frais qui sont énoncés dans la colonne II.
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- opérateur de satellite
opérateur de satellite Personne possédant ou contrôlant l’acquisition initiale et la distribution de données transmises par un satellite de télédétection. (satellite operator)
- opérateur de station terrestre
opérateur de station terrestre Personne possédant ou contrôlant les équipements nécessaires à la réception directe des données transmises par un satellite de télédétection, et autorisée par l’opérateur de satellite à recevoir et à distribuer ces données. (ground station operator)
(2) Nonobstant l’article 2, tout opérateur de satellite ou opérateur de station terrestre à qui le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources fournit durant une période de douze mois les images, les bandes magnétiques ou les services de télédétection par satellite décrits aux articles 6, 7, 15, et 16 de la colonne I de l’annexe doit payer au ministre les pourcentages suivants des droits ou des frais qui sont énoncés dans la colonne II :
a) 91 pour cent, jusqu’à 150 scènes individuelles;
b) 88 pour cent, jusqu’à 250 scènes individuelles additionnelles; et
c) 85 pour cent, pour chaque scène individuelle additionnelle.
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