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Règlement sur la déclaration des marchandises importées (DORS/86-873)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-10-24 Versions antérieures

Modalités de temps de la déclaration des marchandises (suite)

 Sous réserve des articles 8 et 9, les marchandises spécifiées importées par voie maritime sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après que le bateau les transportant a accosté à un bureau de douane après son arrivée au Canada.

  • DORS/2015-90, art. 2

 Les marchandises spécifiées importées par voie aérienne sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après que l’aéronef les transportant a été autorisé par NAV CANADA à atterrir à un aéroport après son arrivée au Canada.

  • DORS/2015-90, art. 2

Modalités de forme de la déclaration des marchandises

 À moins qu’une déclaration écrite soit requise en vertu de l’article 5 ou qu’elle puisse être faite verbalement en vertu de cet article ou par écrit en vertu de l’article 12, les marchandises sont déclarées par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.

  • DORS/96-156, art. 4
  • DORS/2006-155, art. 2
  • DORS/2015-90, art. 2
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les marchandises suivantes peuvent être déclarées verbalement, sauf si un agent demande à l’importateur de faire une déclaration écrite :

    • a) les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada ou parmi ses bagages lorsque cette personne et ses bagages sont arrivés à bord du même moyen de transport;

    • b) les bateaux de pêche;

    • b.1) les marchandises admissibles qui remplissent les conditions de dédouanement prévues à l’alinéa 32(2)b) de la Loi si elles sont déclarées par le transporteur PAD ou transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial, au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, et déclarées par le routier titulaire de l’autorisation aux termes de ce règlement;

    • c) les conteneurs opérant à l’étranger et engagés dans le transport commercial international importés :

      • (i) soit sous le contrôle d’une personne qui conserve un inventaire des conteneurs en usage dans le cadre du service international et qui :

        • (A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,

        • (B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A),

      • (ii) soit par une personne, qui loue le conteneur pour usage en service international et qui :

        • (A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,

        • (B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A);

    • d) les véhicules, aéronefs et conteneurs opérant au Canada qui ont été construits au Canada, ou sur lesquels les droits ont été payés, et qui peuvent y être admis en franchise de droits en tant que marchandises canadiennes retournées classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

    • e) les marchandises à l’égard desquelles des renseignements ont été fournis à l’Agence en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi dans les circonstances visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1).

    • f) [Abrogé, DORS/2015-90, art. 3]

  • (2) [Abrogé, DORS/2005-387, art. 2]

  • (3) Les marchandises importées par des personnes arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial autre qu’un autobus doivent être déclarées par écrit.

  • (4) Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent être déclarées par écrit.

  • DORS/88-77, art. 2
  • DORS/95-409, art. 2
  • DORS/96-156, art. 5
  • DORS/98-53, art. 3
  • DORS/2005-175, art. 3
  • DORS/2005-387, art. 2
  • DORS/2006-148, art. 2
  • DORS/2006-155, art. 3
  • DORS/2015-90, art. 3

Exceptions à la déclaration au bureau de douane le plus proche

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 4]

  •  (1) Les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, en route vers une destination à l’extérieur du Canada, et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie de ses bagages n’ont pas à être déclarées à condition que :

    • a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers un lieu à l’extérieur du Canada, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;

    • b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte pas la zone d’attente désignée et que les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour monter à bord d’un autre moyen de transport commercial de passagers en vue d’un départ, vers un lieu à l’extérieur du Canada.

  • (2) Les marchandises qui sont en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers en route vers un autre endroit au Canada où se trouve un bureau de douane établi et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie des bagages de cette personne peuvent être déclarées au bureau de douane établi de cet autre endroit au Canada à condition que :

    • a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de l’arrivée au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées au lieu de l’arrivée au Canada, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers l’autre endroit au Canada qui constitue sa destination, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;

    • b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte cette zone que pour monter à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et les marchandises n’en sont enlevées que pour être chargées à bord de ce moyen de transport, en vue d’un départ vers cet autre endroit au Canada.

  • DORS/2006-155, art. 4(F)

 Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent aussitôt être déclarées au lieu précisé par un agent.

  • DORS/96-156, art. 6

 Si les marchandises sont déclarées aux termes de l’article 12 de la Loi par un moyen électronique, il n’est pas nécessaire de faire la déclaration au bureau de douane le plus proche, doté des attributions à cet effet.

  • DORS/2015-90, art. 5

Déclaration périodique

 Les bateaux de pêche commerciale fabriqués au Canada et les bateaux de pêche sur lesquels les droits sont payés, immatriculés en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et importés au cours d’une saison de pêche, peuvent être déclarés à la fin de cette saison, à condition que, depuis la déclaration faite à leur égard en vertu de l’article 9 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées :

  • a) aucune provision de bord autre que du carburant diesel n’y ait été embarquée;

  • b) ils n’aient pas accosté dans un pays autre que le Canada;

  • c) aucune marchandise qui n’est pas produite au Canada et qui n’a pas été déclarée en vertu de l’article 12 de la Loi n’y ait été embarquée.

  • DORS/2015-90, art. 6
  •  (1) Les bateaux qui, au cours d’une journée donnée, servent uniquement ou principalement à transporter sur des eaux internationales des moyens de transport routier ou des passagers peuvent être déclarés à la fin de cette journée, après leur dernier voyage.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bateau qui transporte des marchandises spécifiées devant être déclarées par le responsable du bateau.

  • DORS/88-77, art. 3
  • DORS/2015-90, art. 7

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 7]

  •  (1) Les marchandises importées par l’entremise d’un pipeline qui ne sert qu’un seul importateur, au cours de la période débutant le 20e jour d’un mois et se terminant le 19e jour du mois suivant, peuvent être déclarées au plus tard le dernier jour du mois pendant lequel s’est terminée cette période d’importation.

  • (2) Les marchandises qui font partie d’un envoi de marchandises importées par l’entremise d’un pipeline qui sert à plus d’un importateur peuvent être déclarées dès l’arrivée de l’envoi dont elles font partie.

  • DORS/87-579, art. 1(F)

Déclaration de marchandises déchargées avant d’être déclarées

 Lorsque le déchargement d’un moyen de transport s’effectue dans les circonstances visées au paragraphe 14(1) de la Loi, le moyen de transport et les marchandises visés au paragraphe 14(2) de cette loi sont, en application de ce paragraphe, déclarés par téléphone ou par tout autre moyen rapide et sont ensuite déclarés sans délai, en application de l’article 12 de cette loi, par écrit ou par un moyen électronique.

  • DORS/2015-90, art. 8

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

Renseignements à fournir : transport de marchandises spécifiées

Mode maritime

Transporteur

[
  • DORS/2015-90, art. 29
]
  •  (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par bateau, le transporteur qui exploite le bateau fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :

    • a) les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 1;

    • b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 2 relatifs au bateau et aux marchandises comprises dans l’expédition;

    • c) s’il y a un conteneur à bord du bateau, les renseignements énumérés à l’annexe 3.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;

    • b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;

    • c) il est un transporteur PAD;

    • d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;

    • e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.

  • DORS/88-77, art. 3(A)
  • DORS/2006-148, art. 5
  • DORS/2015-90, art. 8 et 30

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]

 

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