Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 13.89 du 2006-06-26 au 2015-05-05 :
13.89 (1) Le propriétaire ou le responsable d’un aéronef qui transporte des marchandises spécifiées vers le Canada fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 2 par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
(2) Le propriétaire ou le responsable de l’aéronef fournit les renseignements au moins quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef dans un aéroport au Canada ou, si la durée du vol vers le Canada est de moins de quatre heures, avant l’heure du départ.
- DORS/2006-148, art. 11
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