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Règlement sur la déclaration des marchandises importées (DORS/86-873)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-10-24 Versions antérieures

Règlement sur la déclaration des marchandises importées

DORS/86-873

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-08-14

Règlement concernant la déclaration des marchandises importées

C.P. 1986-1842 1986-08-13

Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 29 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 12, des paragraphes 14(2) et 18(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 12, des paragraphes 14(2) et 18(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanes, le Règlement concernant la déclaration des marchandises importées, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef d’affaires

aéronef d’affaires S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (corporate aircraft)

aéronef privé

aéronef privé S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (private aircraft)

aéroport d’arrivée

aéroport d’arrivée Bureau de douanes au Canada où le transporteur qui exploite un aéronef prévoit que la déclaration des marchandises importées à bord de cet aéronef sera faite en application de l’article 12 de la Loi. (airport of arrival)

agent d’expédition

agent d’expédition Personne qui fait transporter des marchandises spécifiées par un ou plusieurs transporteurs pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires, importateurs, expéditeurs ou destinataires de marchandises. (freight forwarder)

agent en chef des douanes

agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du bureau ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)

ASFC

ASFC [Abrogée, DORS/2006-155, art. 1]

bateau

bateau

  • a) Navire, bateau, drague, chaland, yacht, barque ou autre embarcation;

  • b) engin flottant, submersible ou semi-submersible, tel que dock, caisson, ponton, cofferdam, plate-forme de production, navire de forage, barge de forage, installation de forage, navire de forage auto-élévateur, plate-forme de forage auto-élévatrice ou autre plate-forme de forage. (vessel)

  • c) [Abrogé, DORS/2008-25, art. 1]

bateau de pêche

bateau de pêche S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches. (fishing vessel)

bureau de douane établi

bureau de douane établi Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi où une personne peut se présenter en application de l’article 12 de la Loi. (designated customs office)

conteneur

conteneur Conteneur qui, à la fois :

  • a) est partiellement ou entièrement fermé de manière à constituer un réceptacle destiné à contenir des marchandises;

  • b) a un caractère permanent et se prête à une utilisation répétée;

  • c) est conçu pour le transport de marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rechargement intermédiaire;

  • d) a un volume intérieur d’un mètre cube ou plus.

Sont visés par la présente définition l’équipement auxiliaire du conteneur, dans la mesure où il est transporté avec celui-ci, ainsi que la carrosserie amovible. (cargo container)

document du client du secteur maritime de l’IPEC

document du client du secteur maritime de l’IPEC [Abrogée, DORS/2006-148, art. 1]

Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique

Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique Le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique établi par l’Agence, avec ses modifications successives. (Electronic Commerce Client Requirements Document)

embarcation de plaisance

embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (marine pleasure craft)

énoncé des besoins des participants

énoncé des besoins des participants [Abrogée, DORS/2006-155, art. 1]

heure du départ

heure du départ À l’égard d’un aéronef, l’heure normale de l’Est ou, si elle est en vigueur, l’heure avancée de l’Est à laquelle l’aéronef quitte les portes ou le quai de l’aéroport de départ ou, lorsqu’il n’y a pas de porte ou de quai, le moment où les cales servant à bloquer les roues de l’aéronef sont enlevées. (time of departure)

importateur PAD

importateur PAD S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA importer)

liste des dispositions tarifaires

liste des dispositions tarifaires La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (List of Tariff Provisions)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises admissibles

marchandises admissibles S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (eligible goods)

marchandises commerciales

marchandises commerciales Marchandises qui sont ou seront importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues. (commercial goods)

marchandises diverses

marchandises diverses Marchandises spécifiées autres que :

  • a) les marchandises qui se trouvent dans des conteneurs;

  • b) les marchandises en vrac;

  • c) les conteneurs vides. (break-bulk goods)

marchandises en vrac

marchandises en vrac S’entend, à l’égard des marchandises transportées par bateau, des marchandises à l’état libre ou en masse qui sont retenues uniquement par les structures permanentes du bateau, sans moyen intermédiaire de confinement ou emballage intermédiaire. (bulk goods)

marchandises spécifiées

marchandises spécifiées Marchandises commerciales, marchandises qui sont ou seront importées au Canada contre rétribution ou conteneurs vides non destinés à la vente. Sont exclus de la présente définition :

  • a) les marchandises qui seront dédouanées après leur déclaration en détail et le paiement des droits afférents en application du paragraphe 32(1) de la Loi si, selon le cas :

    • (i) elles sont ou seront en la possession effective d’une personne arrivant au Canada,

    • (ii) elles sont ou seront contenues dans les bagages d’une personne et cette personne et ses bagages arrivent ou arriveront au Canada à bord du même moyen de transport;

  • b) le courrier;

  • c) les marchandises commerciales utilisées pour réparer à l’étranger un moyen de transport qui a été construit au Canada ou sur lequel des droits ont déjà été payés, si les réparations sont effectuées à la suite d’un événement imprévu qui s’est produit à l’étranger et que les réparations sont nécessaires pour permettre au moyen de transport de revenir au Canada sans accident;

  • d) les moyens de transport militaire, au sens du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, et les marchandises qu’ils transportent;

  • e) les moyens de transport de secours et les marchandises qu’ils transportent;

  • f) les moyens de transport qui reviennent au Canada immédiatement après que leur entrée aux États-Unis a été refusée et les marchandises qu’ils transportent. (specified goods)

messager

messager S’entend au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles. (courier)

moyen de transport commercial de passagers

moyen de transport commercial de passagers S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (commercial passenger conveyance)

moyen de transport de secours

moyen de transport de secours Tout moyen de transport clairement marqué comme servant à des fins d’urgence, tel un véhicule clairement marqué comme véhicule de police, véhicule de lutte contre les incendies ou ambulance. (emergency conveyance)

NAV CANADA

NAV CANADA La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (NAV CANADA)

port d’arrivée

port d’arrivée Bureau de douanes au Canada où le transporteur qui exploite un bateau prévoit que la déclaration des marchandises importées à bord de ce bateau sera faite en application de l’article 12 de la Loi. (port of arrival)

routier

routier S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (commercial driver)

transport commercial international

transport commercial international

  • a) Toute activité de transport résultant ou devant résulter en un déplacement de personnes ou de marchandises à des fins de location ou de rémunération;

  • b) toute activité de transport de personnes ou de marchandises menée par ou au nom d’une entreprise engagée dans une activité à but lucratif;

à condition que l’activité de transport se fasse :

  • c) soit d’un endroit à l’extérieur du Canada à un endroit à l’intérieur du Canada;

  • d) soit d’un endroit à l’intérieur du Canada à un endroit à l’extérieur du Canada;

  • e) soit d’un endroit à l’extérieur du Canada vers un autre endroit à l’extérieur du Canada en faisant un transit au Canada. (international commercial transportation)

transporteur PAD

transporteur PAD S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA carrier)

zone d’attente désignée

zone d’attente désignée Pièce ou autre endroit qui a été désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada en transit vers un autre endroit au Canada ou vers un lieu à l’extérieur du Canada. (designated holding area)

  • DORS/88-77, art. 1
  • DORS/96-156, art. 1
  • DORS/98-53, art. 2
  • DORS/2005-175, art. 1
  • DORS/2005-303, art. 1
  • DORS/2005-387, art. 1
  • DORS/2006-148, art. 1
  • DORS/2006-155, art. 1 et 6
  • DORS/2008-25, art. 1
  • DORS/2015-90, art. 1

 Dans le présent règlement :

  • a) l’expédition dont un transporteur est responsable est :

    • (i) soit une marchandise spécifiée ou un ensemble de marchandises spécifiées dont le transport par lui est visé par un seul connaissement, une seule feuille de route ou un seul document similaire émis par lui,

    • (ii) soit une marchandise spécifiée qui est un conteneur vide non destiné à la vente dont le transport par lui n’est pas visé par un connaissement, une feuille de route ou un document similaire;

  • b) l’expédition dont un agent d’expédition est responsable est une marchandise spécifiée ou un ensemble de marchandises spécifiées dont le transport est visé par un seul connaissement, une seule feuille de route ou un seul document similaire émis par lui.

  • DORS/2005-175, art. 2
  • DORS/2015-90, art. 2

Modalités de temps de la déclaration des marchandises

 Sauf disposition contraire du présent règlement, toutes les marchandises qui sont importées sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après leur arrivée au Canada.

  • DORS/96-156, art. 2(F)
  • DORS/2015-90, art. 2

 Sous réserve des articles 8 et 9, les marchandises spécifiées importées par voie maritime sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après que le bateau les transportant a accosté à un bureau de douane après son arrivée au Canada.

  • DORS/2015-90, art. 2

 Les marchandises spécifiées importées par voie aérienne sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après que l’aéronef les transportant a été autorisé par NAV CANADA à atterrir à un aéroport après son arrivée au Canada.

  • DORS/2015-90, art. 2

Modalités de forme de la déclaration des marchandises

 À moins qu’une déclaration écrite soit requise en vertu de l’article 5 ou qu’elle puisse être faite verbalement en vertu de cet article ou par écrit en vertu de l’article 12, les marchandises sont déclarées par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.

  • DORS/96-156, art. 4
  • DORS/2006-155, art. 2
  • DORS/2015-90, art. 2
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les marchandises suivantes peuvent être déclarées verbalement, sauf si un agent demande à l’importateur de faire une déclaration écrite :

    • a) les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada ou parmi ses bagages lorsque cette personne et ses bagages sont arrivés à bord du même moyen de transport;

    • b) les bateaux de pêche;

    • b.1) les marchandises admissibles qui remplissent les conditions de dédouanement prévues à l’alinéa 32(2)b) de la Loi si elles sont déclarées par le transporteur PAD ou transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial, au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, et déclarées par le routier titulaire de l’autorisation aux termes de ce règlement;

    • c) les conteneurs opérant à l’étranger et engagés dans le transport commercial international importés :

      • (i) soit sous le contrôle d’une personne qui conserve un inventaire des conteneurs en usage dans le cadre du service international et qui :

        • (A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,

        • (B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A),

      • (ii) soit par une personne, qui loue le conteneur pour usage en service international et qui :

        • (A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,

        • (B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A);

    • d) les véhicules, aéronefs et conteneurs opérant au Canada qui ont été construits au Canada, ou sur lesquels les droits ont été payés, et qui peuvent y être admis en franchise de droits en tant que marchandises canadiennes retournées classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

    • e) les marchandises à l’égard desquelles des renseignements ont été fournis à l’Agence en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi dans les circonstances visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1).

    • f) [Abrogé, DORS/2015-90, art. 3]

  • (2) [Abrogé, DORS/2005-387, art. 2]

  • (3) Les marchandises importées par des personnes arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial autre qu’un autobus doivent être déclarées par écrit.

  • (4) Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent être déclarées par écrit.

  • DORS/88-77, art. 2
  • DORS/95-409, art. 2
  • DORS/96-156, art. 5
  • DORS/98-53, art. 3
  • DORS/2005-175, art. 3
  • DORS/2005-387, art. 2
  • DORS/2006-148, art. 2
  • DORS/2006-155, art. 3
  • DORS/2015-90, art. 3
 

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