Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 2.1 du 2006-03-22 au 2015-05-05 :
2.1 (1) Dans le présent règlement, marchandises spécifiées s’entend :
a) des marchandises commerciales;
b) des conteneurs vides qui seront importés au Canada et qui ne sont pas destinés à la vente;
c) de toutes autres marchandises qui seront transportées au Canada contre rétribution.
(2) Dans le présent règlement, marchandises spécifiées ne vise pas les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada ou contenues parmi ses bagages lorsque cette personne et ses bagages arrivent à bord du même moyen de transport.
- DORS/2005-175, art. 2
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