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Règlement sur les échantillons de tissus devant être importés (DORS/86-872)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les échantillons de tissus devant être importés

DORS/86-872

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-08-14

Règlement concernant la présentation d’échantillons de tissus devant être importés

C.P. 1986-1841 1986-08-13

Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 22 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 164(1)d) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 164(1)d) de la Loi sur les douanes, le Règlement concernant la présentation d’échantillons de tissus devant être importés, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les échantillons de tissus devant être importés.

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux tissus importés figurant à l’annexe.

Échantillons

 Toute personne qui importe des tissus au Canada doit s’assurer qu’un échantillon distinct pour chaque qualité ou catégorie de tissus importés est joint à la déclaration en détail exigée en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur les douanes.

 L’échantillon de tissu visé à l’article 3 doit être de dimensions suffisantes pour que tout dessin ou tout motif tissé ou imprimé sur le tissu, le cas échéant, soit reconnaissable, et ne doit en aucun cas être d’une grandeur inférieure à 10 cm sur 10 cm.

 

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