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Règlement sur les échantillons de tissus devant être importés (DORS/86-872)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les échantillons de tissus devant être importés

DORS/86-872

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-08-14

Règlement concernant la présentation d’échantillons de tissus devant être importés

C.P. 1986-1841 1986-08-13

Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 22 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 164(1)d) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 164(1)d) de la Loi sur les douanes, le Règlement concernant la présentation d’échantillons de tissus devant être importés, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les échantillons de tissus devant être importés.

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux tissus importés figurant à l’annexe.

Échantillons

 Toute personne qui importe des tissus au Canada doit s’assurer qu’un échantillon distinct pour chaque qualité ou catégorie de tissus importés est joint à la déclaration en détail exigée en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur les douanes.

 L’échantillon de tissu visé à l’article 3 doit être de dimensions suffisantes pour que tout dessin ou tout motif tissé ou imprimé sur le tissu, le cas échéant, soit reconnaissable, et ne doit en aucun cas être d’une grandeur inférieure à 10 cm sur 10 cm.

ANNEXE(article 2)

  • 1 
    Les tissus importés par des particuliers pour leur usage personnel et non pour la revente.
  • 2 
    Les échantillons de tissus importés en longueurs d’au plus 23 m.
  • 3 
    Les tissus importés en longueurs d’au plus 2 m.
  • 4 
    Les tissus importés par des tailleurs, en longueurs d’au plus 23 m.
  • 5 
    Les tissus ayant une valeur de 4,38 $ le mètre ou plus et importés en longueurs d’au plus 32 m.
  • 6 
    Les tissus et les étoffes à longs poils.
  • 7 
    Les tissus éponges.
  • 8 
    Les tissus de chenille ou surfaces touffetées.
  • 9 
    Les feutres autres que ceux utilisés dans la confection de vêtements.
  • 10 
    Les nattes tramées pour pneumatiques.
  • 11 
    Les dentelles et les broderies.
  • 12 
    Les tissus classés dans le no tarifaire 5911.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
  • 13 
    Les tissus composés uniquement de jute ou de chanvre.
  • 14 
    Les tissus contenant de l’amiante.
  • 15 
    Les revêtements de sol.
  • 16 
    La toile cirée ou les tissus huilés.
  • 17 
    Les tissus enduits de bitume ou de goudron.
  • 18 
    Les tissus enduits ou imprégnés autres que ceux visés à l’article 17, si le poids de l’enduit ou de l’apprêt dépasse 50 pour cent du poids du tissu fini.
  • 19 
    Les tissus sensibilisés pour utilisation photographique.
  • DORS/88-85, art. 1
  • DORS/98-53, art. 1

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