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Règlement sur la Baie Verte Mines Inc. 1985 (DORS/86-262)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur la Baie Verte Mines Inc. 1985

DORS/86-262

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

LOI NO 4 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Enregistrement 1986-02-27

Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la Baie Verte Mines Inc.

C.P. 1986-506 1986-02-27

Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de créditsNote de bas de page * dont la portée a été étendue par le crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de créditsNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la Baie Verte Mines Inc., ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la Baie Verte Mines Inc. 1985.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Baie Verte Mines Inc.

Baie Verte Mines Inc. Société constituée sous cette dénomination sociale en vertu des lois de la province d’Ontario, dont le siège social est situé à Baie Verte, Terre-Neuve. (Baie Verte Mines Inc.)

ministre

ministre Le ministre de l’Expansion industrielle régionale. (Minister)

prêteur privé

prêteur privé Tout prêteur ou son cessionnaire autre que :

  • a) le gouvernement du Canada;

  • b) le gouvernement d’une province;

  • c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes;

  • d) une municipalité. (private lender)

Assurance

 Sous réserve des articles 5 à 9, le ministre peut assurer le montant intégral de toute perte pouvant résulter d’un prêt consenti par un prêteur privé à la Baie Verte Mines Inc. jusqu’à concurrence de un million de dollars.

Demande d’assurance

 Toute demande d’assurance visée à l’article 3 doit être adressée au ministre et contenir les renseignements et documents que le ministre peut exiger.

Conditions

 Le prêt consenti par le prêteur privé à la Baie Verte Mines Inc. ne peut être assuré en application du présent règlement sauf dans les cas suivants :

  • a) le prêt constitue des avances de crédits renouvelables au titre du fonds de roulement et ne dépasse pas quatre millions de dollars;

  • b) le prêt est garanti par les stocks et les comptes débiteurs de la Baie Verte Mines Inc. ou l’un ou l’autre de ceux-ci.

 L’assurance fournie par le ministre au prêteur privé prend fin le 1er mars 1987.

 Sur demande du prêteur privé, le montant d’assurance fourni par le ministre peut être réduit.

 Le prêteur privé verse au ministre, sous forme de paiements semestriels anticipés, une prime égale à un pour cent du montant d’assurance en vigueur.

 Lorsque le prêteur privé demande le remboursement des prêts, le montant payable par le ministre ne doit pas dépasser le moindre :

  • a) du montant d’assurance en vigueur à la date de la demande;

  • b) de la perte totale subie par le prêteur privé.


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