Règlement sur la distraction de pensions
17 Lorsqu’il est saisi de la demande, le ministre fournit les renseignements ci-après à la personne ou à l’autorité provinciale qui l’a présentée :
a) la date à laquelle le participant au régime a cessé d’être employé dans la fonction publique du Canada, a cessé d’être tenu de verser des contributions au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou a cessé d’être un participant au titre du paragraphe 5(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve ainsi que les années de service ouvrant droit à pension à son crédit;
b) la date de naissance du participant au régime;
c) si le participant au régime a, à la date de la demande, le droit d’exercer un choix à l’égard des prestations en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;
d) si le participant au régime a exercé un tel choix et, dans l’affirmative, les détails de ce choix;
e) si le participant au régime n’a pas exercé de choix, la date limite pour le faire;
f) la valeur de la pension différée que le participant au régime aurait le droit de recevoir;
g) l’allocation annuelle à laquelle le participant au régime aurait eu droit, s’il avait choisi ces prestations à la date de communication des renseignements;
h) la date de communication des renseignements.
- DORS/97-177, art. 13
- DORS/2020-265, art. 25
- Date de modification :