Règlement sur la distraction de pensions
17 Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 35.3 de la Loi, le ministre fournit les renseignements suivants à la personne qui présente la demande :
a) la date à laquelle le participant au régime a cessé d’être employé dans la fonction publique et les années de service ouvrant droit à pension au crédit du participant au régime;
b) la date de naissance du participant au régime;
c) si le participant au régime a, à la date de la demande, le droit d’exercer un choix à l’égard des prestations en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;
d) si le participant au régime a exercé un tel choix et, dans l’affirmative, les détails de ce choix;
e) si le participant au régime n’a pas exercé de choix, la date limite pour le faire;
f) la valeur de la pension différée que le participant au régime aurait le droit de recevoir;
g) l’allocation annuelle à laquelle le participant au régime aurait eu droit, s’il avait choisi ces prestations à la date de communication des renseignements;
h) la date de communication des renseignements.
- DORS/97-177, art. 13
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