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Règlement sur la distraction de pensions (DORS/84-48)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-12-23 Versions antérieures

Demande de renseignements en vertu de l’article 35.3 de la loi (suite)

 Lorsque la personne nommée dans la demande comme participant au régime n’a pas exercé de choix au titre de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou n’a pas exercé d’option au titre de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 45 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, le ministre garde la demande pour une période de douze mois et avise la personne ou l’autorité provinciale qui l’a présentée de tout choix ou de toute option qu’exerce le participant au régime au cours de cette période.

 

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