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Règlement sur l’avis d’opposition du pipe-line du Nord (DORS/81-235)

Règlement à jour 2024-11-26

ANNEXE(article 2)Loi sur le pipe-line du Nord

(article 26)

Avis d’opposition

À l’usage d’une compagnie qui s’oppose à une cotisation établie en vertu du paragraphe 26(1.1) de la Loi sur le pipe-line du Nord.

Un avis d’opposition distinct doit être signifié au ministre à l’égard de chaque COTISATION faisant l’objet d’une opposition. Lorsque les faits et motifs énoncés dans un avis sont identiques à ceux qui apparaissent dans un autre avis, il suffit d’en faire mention et un seul exposé peut être fait.

DEUX exemplaires dûment remplis de cet avis (signés par un représentant autorisé de la compagnie) doivent être envoyés par LETTRE RECOMMANDÉE au ministre responsable de l’Administration du pipe-line du Nord, Boîte postale 1605, Station B, Ottawa, Ontario K1P 5A0. L’enveloppe contenant les avis doit être estampillée dans les 30 jours de la mise à la poste de l’avis de cotisation faisant l’objet de l’opposition.

NOM DE LA COMPAGNIE
ADRESSETÉLÉPHONE
DÉTAILS DE L’AVIS DE COTISATION FAISANT L’OBJET DE L’OPPOSITION
DATE DE L’AVIS DE COTISATIONDATE DE LA MISE À LA POSTENUMÉRO D’INSCRIPTION
EXPOSÉ DES FAITS ET DES MOTIFS
Présenter un exposé complet des faits donnant lieu à l’opposition et énoncer les motifs de l’opposition :
(Si l’espace est insuffisant, joindre une feuille séparée)
OPPOSITION
Un avis d’opposition est par la présente donné, faisant suite à la COTISATION susmentionnée :
SIGNATUREline blanc
Date___________________ 19line blancPoste ou Bureauline blanc
 

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