Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada (DORS/80-127)
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Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada
DORS/80-127
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1980-02-11
Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada
C.P. 1980-418 1980-02-08
Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le camping dans les parcs nationaux, C.R.C., c. 1116, et d’établir en remplacement le Règlement régissant l’utilisation à des fins de camping des terres publiques sises dans les parcs nationaux du Canada, ci après.
1 [Abrogé, DORS/2009-322, art. 12]
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- camping saisonnier
camping saisonnier désigne l’occupation d’un emplacement de camping par un chalet transportable ou une roulotte pendant au plus 24 semaines durant une année civile; (seasonal camping)
- chalet transportable
chalet transportable désigne une construction montée sur patins et destinée à servir de logement; (portable cabin)
- emplacement de camping
emplacement de camping Dans un terrain de camping public, emplacement que le directeur de parc désigne comme emplacement de camping. (campsite)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]
- parc
parc[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]
- permis
permis désigne le permis visé à l’article 4; (camping permit)
- roulotte
roulotte désigne tout véhicule pouvant être remorqué par un véhicule automobile ou y être rattaché, et immatriculé en vertu des lois d’une province ou d’un pays étranger et comprend tout véhicule conçu, construit ou monté de façon à servir, de façon permanente ou temporaire de logement ou d’endroit de séjour pour la nuit; (trailer)
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]
- tente
tente désigne un abri transportable et repliable fabriqué de
a) toile, tissus, ou matériaux synthétiques ou semblables, tendus sur des supports rigides, des poteaux ou des cordes, ou
b) une membrane gonflable pliable formée et soutenue par la pression intérieure; (tent)
- terrain de camping public
terrain de camping public Dans un parc, emplacement de camping que le directeur de parc désigne comme terrain de camping public. (public campground)
- terrain de camping public aménagé
terrain de camping public aménagé désigne un terrain de camping public doté d’installations permanentes de cuisine, de lessive et de toilette situées en un lieu central; (serviced public campground)
- terrain de camping public de catégorie A
terrain de camping public de catégorie A[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]
- terrain de camping public de catégorie B
terrain de camping public de catégorie B[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]
- terrain de camping public de catégorie C
terrain de camping public de catégorie C[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]
- terrain de pique-nique public
terrain de pique-nique public Dans un parc, emplacement de camping que le directeur de parc désigne comme terrain de pique-nique public. (public picnic ground)
- véhicule
véhicule désigne un engin servant à transporter une personne ou à remorquer un bien sur la terre ferme. (vehicle)
- DORS/85-427, art. 1
- DORS/86-706, art. 1
- DORS/89-142, art. 1
- DORS/91-236, art. 1
- DORS/93-166, art. 9(A) et 10(F)
Champ d’application
2.1 Le présent règlement ne s’applique pas au périmètre urbain de Banff ni au périmètre urbain de Jasper.
- DORS/90-235
- DORS/2010-23, art. 4
Interdiction relative à l’usage des terres publiques
3 (1) Il est interdit de camper, de garer un véhicule de camping et de résider sur une terre publique, dans un parc ou d’autrement l’utiliser sans
a) être titulaire d’un permis valide;
b) être membre d’un groupe possédant un permis.
(2) Il est interdit de fixer l’emplacement de camping, d’ériger ou d’utiliser, dans un parc un chalet transportable, un abri d’entreposage, une tente, une roulotte ou autre construction analogue, autrement que la façon prescrite dans le présent règlement.
(3) Rien dans cet article n’interdit l’usage des installations dont est muni un terrain de pique-nique public pour la préparation et la consommation de repas.
- DORS/91-236, art. 2(F)
- DORS/93-166, art. 10(F)
Permis de camping
4 (1) Sur réception d’une demande de permis, le directeur de parc délivre au demandeur, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un permis qui autorise les personnes suivantes à camper à l’emplacement de camping indiqué dans le permis :
a) soit le demandeur;
b) soit les membres du groupe que le demandeur représente.
(2) Le titulaire d’un permis valide ne peut en demander un second couvrant la même période.
(3) Le directeur de parc peut refuser de délivrer un permis lorsqu’il estime sa décision nécessaire à la conservation, la surveillance et l’administration du parc ou la sécurité du public.
(4) à (7) [Abrogés, DORS/91-236, art. 3]
- DORS/86-706, art. 2
- DORS/87-271, art. 1
- DORS/91-236, art. 3, 10(F) et 11(F)
- DORS/93-166, art. 1 et 9(A)
- DORS/94-439, art. 1
4.1 [Abrogé, DORS/91-236, art. 4]
5 (1) Le directeur de parc doit préciser sur chaque permis
a) l’emplacement de camping visé par le permis;
b) la période pour laquelle ce permis est valide.
(2) Le directeur de parc peut, à l’aide d’un avis à l’entrée d’un terrain de camping ou d’une note sur le permis,
a) préciser les conditions selon lesquelles un titulaire de permis peut garder un animal domestique sur un terrain de camping public; ou
b) mentionner les interdictions visées à l’article 13.
(3) Il est interdit de camper sur un terrain de camping public, sauf aux conditions visées au paragraphe (2).
(4) Sur un permis, le directeur de parc peut autoriser
a) le camping saisonnier dans le parc national du Mont Riding ou dans le parc national de Prince-Albert; et
b) dans tout autre parc, l’installation d’une tente ainsi que le stationnement d’une voiture ou d’une roulotte sur l’emplacement de camping visé par le permis.
- DORS/91-236, art. 5(F), 10(F) et 11(F)
- DORS/93-166, art. 9(A)
6 (1) Un permis est strictement personnel et n’est valide que pour la période durant laquelle l’emplacement de camping visé est occupé par le titulaire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 16a), l’emplacement de camping visé par le permis est considéré inoccupé lorsqu’une tente ou une roulotte demeure inoccupée pour une période de plus de 48 heures ou lorsqu’une tente ou une roulotte a quitté l’emplacement de camping pour une période de plus de 24 heures.
- DORS/91-236, art. 10(F)
7 Un permis devient périmé
a) à la date d’expiration qui est inscrite; et
b) à l’heure qui y est spécifiée ou à l’heure spécifiée par le directeur de parc sur un avis affiché à l’entrée du terrain de camping public.
- DORS/91-236, art. 11(F)
- DORS/93-166, art. 9(A)
8 [Abrogé, DORS/94-439, art. 2]
9 Le titulaire d’un permis doit, en tout temps, garder l’emplacement de camping visé par son permis dans un état jugé satisfaisant par le directeur de parc.
- DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
- DORS/93-166, art. 9(A)
Service de réservation
9.1 (1) Le directeur de parc peut établir et exploiter un service de réservation des emplacements de camping se trouvant dans les terrains de camping publics.
(2) Le directeur de parc doit, à l’aide des médias et d’affiches situées bien en vue dans le parc, annoncer quels sont les terrains de camping publics où un service de réservation est offert.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/94-439, art. 3]
- DORS/86-706, art. 3
- DORS/87-271, art. 3
- DORS/89-142, art. 3
- DORS/91-236, art. 11(F)
- DORS/91-530, art. 1
- DORS/92-252, art. 1
- DORS/93-166, art. 9(A)
- DORS/94-439, art. 3
Interdictions
10 Il est interdit
a) d’utiliser ou d’occuper comme dortoir, un abri-cuisine, un bâtiment de service, un pavillon ou autre bâtiment situé dans un parc;
b) d’installer ou de poser une bâche, une couverture, un objet de bois, de métal ou de tout autre matériau, sur les murs ou la superstructure d’un bâtiment public situé dans un parc;
c) de laisser des aliments, du matériel ou des effets personnels dans un abri-cuisine ou sur une table de pique-nique, un gril, un poêle, un barbecue ou un foyer fournis par le directeur de parc pour l’usage du public, sauf durant le temps raisonnable pour la préparation et la consommation des repas ou le nettoyage immédiat des lieux;
d) de faire, au détriment d’autres personnes ou d’une façon propre à leur causer des ennuis, usage de l’emplacement de camping visé à un permis ou de tout édifice, construction ou bâtiment public situé dans un parc;
e) d’essayer d’allumer, de raviver ou d’alimenter un feu ou permettre à un feu de brûler en plein air sur un emplacement de camping public ou sur un terrain de pique-nique public sans
(i) utiliser un gril, un poêle, un barbecue ou un foyer fourni par le directeur de parc pour l’usage du public,
(ii) utiliser un barbecue, un hibachi ou un poêle portatif personnel dans un lieu jugé satisfaisant par le directeur de parc, ou
(iii) détenir un permis délivré en vertu du Règlement sur la protection contre l’incendie dans les parcs nationaux; ou
f) d’installer ou de placer plus d’un chalet transportable, tente ou roulotte sur l’emplacement de camping visé par le permis sauf de la façon autorisée par le directeur de parc.
- DORS/91-236, art. 11(F)
- DORS/93-166, art. 9(A)
11 (1) Il est interdit d’utiliser le combustible fourni par le directeur de parc dans un parc ailleurs que dans un gril, un poêle, un barbecue ou un foyer fourni par le directeur de parc pour l’usage du public.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un permis, autre qu’un permis saisonnier, peut, dans son barbecue, hibachi ou poêle portatif personnel, utiliser le combustible fourni par le directeur de parc lorsque ce combustible est fourni par le directeur de parc à cette fin sur un terrain de camping public visé par le permis.
- DORS/91-236, art. 7(F), 10(F) et 11(F)
- DORS/93-166, art. 9(A)
12 Il est interdit, dans un emplacement de camping,
a) d’enlever les roues ou la base d’une roulotte ou de l’installer sur des cales ou quelque autre fondation; ou
b) d’agrandir, de construire ou de modifier de quelque autre façon un chalet transportable, une roulotte, un abri d’entreposage ou quelque autre construction sans préalablement obtenir un permis de construction visé au Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux.
Pouvoirs du directeur de parc
- DORS/91-236, art. 11(F)
13 Le directeur de parc peut, pour la période qu’il estime nécessaire pour le bon fonctionnement d’un terrain de camping public, y interdire
a) l’usage d’appareils radio, d’instruments de musique ou autres appareils bruyants;
b) la possession ou consommation de boissons alcoolisées;
c) une conduite ou un comportement susceptible de déranger d’autres personnes ou qui nuit déraisonnablement à leur bien-être;
d) toute activité qui pourrait nuire à la faune ou à la beauté naturelle du parc; ou
e) la possession des animaux domestiques.
- DORS/91-236, art. 11(F)
- DORS/93-166, art. 9(A)
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